Chambre commerciale, 26 avril 2017 — 15-26.925
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° B 15-26.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Louremy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Noaremy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Louremy et de la société Noaremy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que les sociétés Louremy et Noaremy, dont M. [E] était le gérant, ont chacune conclu avec M. [T] un contrat pour l'entretien de leurs locaux ; que, les sociétés Louremy et Noaremy ayant résilié ces contrats et s'étant abstenues de régler les dernières factures adressées par M. [T], celui-ci les a assignées en paiement ; Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Louremy et Noaremy à lui payer les sommes de 1 073,11 et 493,80 euros alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour réduire de moitié le montant des sommes dues à l'entreprise de nettoyage au titre de ses prestations non réglées par ses clientes, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la résolution des contrats d'entretien litigieux devait être prononcée avec effet à la mi-octobre 2011, en considération de la date des dernières prestations effectuées résultant des courriers de résiliation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant un élément de fait contenu dans les lettres de résiliations, régulièrement produites aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par les sociétés Louremy et Noaremy, la cour d'appel, qui n'a soulevé d'office aucun moyen de droit, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Louremy et Noaremy la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, aux torts de l'exploitant (M. [T], l'exposant) d'une entreprise individuelle de nettoyage, la résolution judiciaire des contrats le liant à deux clients (les sociétés Louremy et Noaremy), de l'avoir condamné à payer à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles, outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement des indemnités contractuelles de résiliation ; AUX MOTIFS QU'il ressortait clairement du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 octobre 2011 que, dans la boulangerie exploitée par la société Louremy, l'entreprise de nettoyage n'avait pas exécuté