Troisième chambre civile, 27 avril 2017 — 16-12.357
Textes visés
- Article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° N 16-12.357 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me [Z], avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2015), que M. [A] occupant depuis le 1er juin 2009 un logement appartenant à [N] [X], a, après le décès de la bailleresse, reçu un congé à effet du 1er mai 2012 ; qu'il a saisi le tribunal d'une demande en établissement d'un bail d'habitation conforme à la loi du 6 juillet 1989, en désignation d'un expert pour chiffrer le coût des travaux de remise en état du logement et en délivrance de quittances de loyer ; que MM. [K], [H], [P] [X] et Mme [B] [X] (les consorts [X]), venant aux droits d'[N] [X], ont demandé reconventionnellement l'expulsion de M. [A] et sa condamnation au paiement d'une indemnité depuis le 1er juin 2012 ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que M. [A] ne conteste pas que le local mis à sa disposition était meublé et que cette qualification apparaît sur plusieurs quittances et sur l'exemplaire du bail du 1er juin 2009 signé par [N] [X] ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [A] contestait le caractère meublé de la location, sans rechercher si le logement donné en location était garni de meubles en qualité et quantité suffisantes pour permettre au locataire de vivre convenablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [X] à payer la somme de 3 000 euros à Me [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me [Z], avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un bail meublé ayant existé entre les parties relativement au logement situé [Adresse 1] depuis le 1er juin 2009, validé le congé délivré le 29 février 2012, dit que Monsieur [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2012, ordonné son expulsion, dit que le jugement ferait office de quittance pour le paiement des loyers du 1er juin 2009 au 1er juin 2012, Monsieur [A] n'étant redevable d'aucune somme antérieurement au 1er juin 2012 à son bailleur, et condamné Monsieur [Q] [A] à payer à M. [H] [X] une indemnité d'occupation de 400 € par mois depuis le 1er juin 2012 jusqu'à la libération effective des lieux, AUX MOTIFS QUE "En vertu de l'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et à l'exception des articles limitativement énumérés, les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi (dite loi ALUR.) demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa