cr, 25 avril 2017 — 16-81.180

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 16-81.180 F-D N° 676 ND 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [N] [P], épouse [T], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [C] [I] des chefs de harcèlement moral et violences ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel de Riom a dit que l'infraction de harcèlement moral n'était pas constituée à l'encontre de M. [C] [I], et en conséquence d'avoir débouté Mme [P], épouse [T], de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ; que même s'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de juger des relations professionnelles entre la salariée et son employeur, des mesures vexatoires, injustes ou inappropriées établissent le harcèlement moral qui suppose de la part d'un employeur des agissements étrangers à son pouvoir de direction et de contrôle ; que cependant il convient d'analyser de manière chronologique et concrète les agissements reprochés à M. [I] par Mme [P], épouse [T] ; qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour ne retiendra pas l'épisode daté par Mme [P], épouse [T], au 13 mars 2010 et au cours duquel M. [I] aurait posé sa main sur sa cuisse lors d'un trajet en voiture, dans la mesure où le fait matériel n'est pas établi de manière certaine et aucun élément objectif ou témoignage ne vient le corroborer ; que concernant l'épisode qu'elle situe en début d'après-midi le lundi suivant, soit le 15 mars 2010 vers 14 heures, jour où, selon son contrat de travail, elle ne travaillait jamais, le témoignage de Mme [L] [H], nièce de la partie civile, n'est guère précis quant à la date et quant aux circonstances de temps et de lieu de la scène dont elle aurait été témoin auditif, ce qui fait naître un doute sur la réalité des faits ; que s'agissant de la "feuille de correspondance" mise en place par M. [I] pour communiquer avec sa salariée, la cour relève que si le procédé et les termes utilisées ne sont pas en rapport avec les nécessités de la tâche d'accueil et de secrétariat dévolue à Mme [P], épouse [T], ce document s'analyse en un dialogue entre personnes adultes, Mme [P], épouse [T], répondant du "tac au tac" aux propos de M. [I], réaction apparaissant comme exclusive de la notion de harcèlement ; et ce d'autant plus qu'un témoin, Mme [K] [C], a pu déclarer que lorsqu'elle a été embauchée dans ce cabinet vétérinaire, Mme [P], épouse [T], lui avait dit ne pas prêter attention aux paroles déplacées de M. [I], attitude qu'elle a d'ailleurs apparemment adoptée depuis son embauche en 2006, M. [I] étant décrit par bon nombre de membres du personnel ou de clients comme grossier, graveleux et porté sur le sexe ; qu'aussi, expliquer comme Mme [P], épouse [T], l'a fait lors de son audition par le juge d'instruction qu'en répondant à la première question portée sur cette feuille, elle souhaitait que M. [I] lui « foute la paix » ne saurait être un argument à charge car en réalité elle entrait dans un fonctionnement qui ne peut d'analyser qu'en une approche de séduction, certes maladroite et déplacée ; que c'est d'ailleurs l'analyse fait par Mme [L] [H], évoquée plus haut, selon laquelle M. [I] voulait être avec Mme [P], épouse [T], mais que celle-ci le repoussait ; que la cour est