cr, 25 avril 2017 — 16-81.180

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=222-33-2+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">222-33-2</a> du code pénal et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 16-81.180 F-D N° 676 ND 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [N] [P], épouse [T], partie civile, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2016, qui l&apos;a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [C] [I] des chefs de harcèlement moral et violences ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; &quot;en ce que la cour d&apos;appel de Riom a dit que l&apos;infraction de harcèlement moral n&apos;était pas constituée à l&apos;encontre de M. [C] [I], et en conséquence d&apos;avoir débouté Mme [P], épouse [T], de sa demande fondée sur l&apos;article 475-1 du code de procédure pénale ; &quot;aux motifs que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés de l&apos;employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d&apos;altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ; que même s&apos;il n&apos;appartient pas à la juridiction correctionnelle de juger des relations professionnelles entre la salariée et son employeur, des mesures vexatoires, injustes ou inappropriées établissent le harcèlement moral qui suppose de la part d&apos;un employeur des agissements étrangers à son pouvoir de direction et de contrôle ; que cependant il convient d&apos;analyser de manière chronologique et concrète les agissements reprochés à M. [I] par Mme [P], épouse [T] ; qu&apos;adoptant les motifs pertinents du premier juge, la cour ne retiendra pas l&apos;épisode daté par Mme [P], épouse [T], au 13 mars 2010 et au cours duquel M. [I] aurait posé sa main sur sa cuisse lors d&apos;un trajet en voiture, dans la mesure où le fait matériel n&apos;est pas établi de manière certaine et aucun élément objectif ou témoignage ne vient le corroborer ; que concernant l&apos;épisode qu&apos;elle situe en début d&apos;après-midi le lundi suivant, soit le 15 mars 2010 vers 14 heures, jour où, selon son contrat de travail, elle ne travaillait jamais, le témoignage de Mme [L] [H], nièce de la partie civile, n&apos;est guère précis quant à la date et quant aux circonstances de temps et de lieu de la scène dont elle aurait été témoin auditif, ce qui fait naître un doute sur la réalité des faits ; que s&apos;agissant de la &quot;feuille de correspondance&quot; mise en place par M. [I] pour communiquer avec sa salariée, la cour relève que si le procédé et les termes utilisées ne sont pas en rapport avec les nécessités de la tâche d&apos;accueil et de secrétariat dévolue à Mme [P], épouse [T], ce document s&apos;analyse en un dialogue entre personnes adultes, Mme [P], épouse [T], répondant du &quot;tac au tac&quot; aux propos de M. [I], réaction apparaissant comme exclusive de la notion de harcèlement ; et ce d&apos;autant plus qu&apos;un témoin, Mme [K] [C], a pu déclarer que lorsqu&apos;elle a été embauchée dans ce cabinet vétérinaire, Mme [P], épouse [T], lui avait dit ne pas prêter attention aux paroles déplacées de M. [I], attitude qu&apos;elle a d&apos;ailleurs apparemment adoptée depuis son embauche en 2006, M. [I] étant décrit par bon nombre de membres du personnel ou de clients comme grossier, graveleux et porté sur le sexe ; qu&apos;aussi, expliquer comme Mme [P], épouse [T], l&apos;a fait lors de son audition par le juge d&apos;instruction qu&apos;en répondant à la première question portée sur cette feuille, elle souhaitait que M. [I] lui « foute la paix » ne saurait être un argument à charge car en réalité elle entrait dans un fonctionnement qui ne peut d&apos;analyser qu&apos;en une approche de séduction, certes maladroite et déplacée ; que c&apos;est d&apos;ailleurs l&apos;analyse fait par Mme [L] [H], évoquée plus haut, selon laquelle M. [I] voulait être avec Mme [P], épouse [T], mais que celle-ci le repoussait ; que la cour est