cr, 25 avril 2017 — 16-81.925
Textes visés
- Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° E 16-81.925 F-D N° 680 JS3 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [B], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [W] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1er, 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1, 42 de loi du 29 juillet 1881, les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté M. [B] de ses demandes au titre de l'action civile ; "aux motifs que ( ) la cour note que le plaignant affirme que les écrits dénoncés sont calomnieux, les imputations étant, selon lui, à l'évidence de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et ont été proférées avec une volonté de nuire évidente mais ne précise pas en quoi, pour chacun d'eux, ils le seraient, se référant toutefois à l'interprétation du premier juge. Sur le premier chef de la prévention : "l'arrêt de la carte bleue de ce dernier permettra une économie de 12 000 euros par mois" la cour, contrairement au premier juge, constate que les termes employés ne sont pas diffamatoires car ils portent seulement à la connaissance des lecteurs qu'une économie sera réalisée ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur le deuxième chef de la prévention : "nous avons déjà réalisé plus de 14 000 euros d'économies en année pleine (indemnité des élus, carte bleue de M. [B] ... ).comme promis vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat réalisé par un cabinet indépendant n'ayant jamais travaillé pour la commune et qui, après analyse, s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B] (qui a démissionné le 1er juin) depuis : carte bleue, frais de représentation, de déplacement, d'essence, fêtes et cérémonie. Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux." ; que la cour constate que cette phrase, informative, renvoie aux économie réalisées, de façon générale, par la commune, et, si elle évoque la carte bleue de M.[B] elle fait également référence aux indemnités des élus ; quant au caractère "suspicieux" qui est porté aux dépenses réalisées par M. [B] , il ne peut, comme l'a affirmé le premier juge "être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération" s'agissant, à ce stade, d'interrogations faites dans le cadre de la passation de pouvoirs de gestion entre équipes municipales ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur le troisième chef de prévention : "sont apparues dans ce rapport des dépenses de dizaines de milliers d'euros prises sur les finances de la mairie c'est-à-dire payées avec nos impôts des factures de restaurant, réception, carburant, péage, hôtels, boissons, champagne, cadeaux intervenant dans le département et en dehors comme en Sologne, à [Localité 1], à [Localité 2], en Espagne" ; qu'il ne peut qu'être noté que le nom de M. [B] n'apparaît pas sur ce membre de phrase et que, par ailleurs, il apparaît qu'il s'agit d'une évocation des dépenses évoquées par le rapport évocation qui n'exprime aucune qualification ni imputation ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur l'action civile : dans ses conclusions M. [B] demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la somme de 2 000 euros autre titre de l'article 475-1 code de procédure pénale ; que, si la partie civile peut obtenir des dommages-intérêts lorsqu&ap