cr, 25 avril 2017 — 16-83.299
Textes visés
- Article 111-3 du code pénal.
Texte intégral
N° Y 16-83.299 F-D N° 682 JS3 25 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 mai 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, dont 30 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [W], le 14 mai 2010, a écrit au procureur de la République pour signaler les faits de harcèlement moral dont elle se disait avoir été victime de la part de M. [V], gérant de la société [V] frères automobiles, société dont elle était la salariée en qualité d'employée de bureau, exposant que celui-ci, tout en la surchargeant de travail, lui faisait des remarques désobligeantes de manière réitérée, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale ; que M. [V] a été poursuivi du chef de harcèlement moral ; que les premiers juges ayant déclaré les faits établis, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 385, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité, la citation vise une période de temps s'étendant du 14 mai 2007 au 19 janvier 2010, précise les lieux de commission de l'infraction, [Localité 1] et [Localité 2], présente la qualification sous forme développée de l'article 222-33-2 du code pénal, cite les propos tenus par M. [V] à l'encontre de Mme [W], nommément désignée, et vise l'article L. 1155-1 du code du travail ; que ces mentions, conformes aux prescriptions du code de procédure pénale ont mis en demeure le prévenu de préparer sa défense ; "1°) alors que la citation doit énoncer les faits poursuivis ; qu'en l'espèce, M. [V] a été cité pour avoir « à [Localité 1] et [Localité 2], du 14 mai 2007 au 19 janvier 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Mme [W], par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce en lui faisant régulièrement des remarques désobligeantes par exemples : « tiens fais ça puisque tu n'as rien à faire on va arrêter le chauffage sinon la secrétaire va s'endormir », en s'adressant à elle sur un ton agressif en lui faisant des reproches injustifiés laissant entendre qu'elle était bonne à rien » ; qu'une telle citation qui ne mentionne que la qualification légale de l'infraction, ne comporte aucune description détaillée des faits qui sont reprochés au prévenu, et dont la seule indication factuelle est citée à titre d'exemple, n'a pu mettre le prévenu en état de comprendre de manière non équivoque les faits mis à sa charge et ne satisfait pas aux exigences légales ; "2°) alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que les juges du fond doivent en conséquence répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions in limine litis déposées devant la cour d'appel et régulièrement visées par le président et par le greffier, M. [V] a « demandé à la cour d'appel de dire et juger que la date de la prévention est bien trop vague pour permettre une défense utile » ; que, bien que cette prétention n'ait pas figuré expressément dans le dispositif de ses conclusions