cr, 25 avril 2017 — 16-83.299

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=111-3+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">111-3</a> du code pénal.

Texte intégral

N° Y 16-83.299 F-D N° 682 JS3 25 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [V], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 mai 2016, qui, pour harcèlement moral, l&apos;a condamné à 50 000 euros d&apos;amende, dont 30 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [W], le 14 mai 2010, a écrit au procureur de la République pour signaler les faits de harcèlement moral dont elle se disait avoir été victime de la part de M. [V], gérant de la société [V] frères automobiles, société dont elle était la salariée en qualité d&apos;employée de bureau, exposant que celui-ci, tout en la surchargeant de travail, lui faisait des remarques désobligeantes de manière réitérée, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale ; que M. [V] a été poursuivi du chef de harcèlement moral ; que les premiers juges ayant déclaré les faits établis, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l&apos;article préliminaire et des articles 385, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l&apos;article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation ; &quot;aux motifs que, sur l&apos;exception de nullité, la citation vise une période de temps s&apos;étendant du 14 mai 2007 au 19 janvier 2010, précise les lieux de commission de l&apos;infraction, [Localité 1] et [Localité 2], présente la qualification sous forme développée de l&apos;article 222-33-2 du code pénal, cite les propos tenus par M. [V] à l&apos;encontre de Mme [W], nommément désignée, et vise l&apos;article L. 1155-1 du code du travail ; que ces mentions, conformes aux prescriptions du code de procédure pénale ont mis en demeure le prévenu de préparer sa défense ; &quot;1°) alors que la citation doit énoncer les faits poursuivis ; qu&apos;en l&apos;espèce, M. [V] a été cité pour avoir « à [Localité 1] et [Localité 2], du 14 mai 2007 au 19 janvier 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement Mme [W], par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d&apos;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l&apos;espèce en lui faisant régulièrement des remarques désobligeantes par exemples : « tiens fais ça puisque tu n&apos;as rien à faire on va arrêter le chauffage sinon la secrétaire va s&apos;endormir », en s&apos;adressant à elle sur un ton agressif en lui faisant des reproches injustifiés laissant entendre qu&apos;elle était bonne à rien » ; qu&apos;une telle citation qui ne mentionne que la qualification légale de l&apos;infraction, ne comporte aucune description détaillée des faits qui sont reprochés au prévenu, et dont la seule indication factuelle est citée à titre d&apos;exemple, n&apos;a pu mettre le prévenu en état de comprendre de manière non équivoque les faits mis à sa charge et ne satisfait pas aux exigences légales ; &quot;2°) alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que les juges du fond doivent en conséquence répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions in limine litis déposées devant la cour d&apos;appel et régulièrement visées par le président et par le greffier, M. [V] a « demandé à la cour d&apos;appel de dire et juger que la date de la prévention est bien trop vague pour permettre une défense utile » ; que, bien que cette prétention n&apos;ait pas figuré expressément dans le dispositif de ses conclusions