cr, 25 avril 2017 — 15-87.360

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 15-87.360 F-D N° 857 JS3 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [R] [U] [M], Mme [O] [Z], épouse [U] [M], la société [U] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, les deux premiers, à 500 euros d'amende avec sursis, la troisième, à 10 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en prolongement du contrôle effectué le 5 juin 2013 par les agents de la Mutualité Sociale Agricole, ayant donné lieu aux auditions de leurs salariés et personnes présentes ce jour là sur l'exploitation, une enquête préliminaire a été effectuée ; qu'à l'issue de celle-ci, M. et Mme [U] [M] et la société civile d'exploitation agricole [U] [M], dont ceux-ci sont les gérants, ont été poursuivis du chef de travail dissimulé pour, d'une part, avoir employé sans l'avoir déclaré, [A] [S], mineur, d'autre part, avoir mentionné sur les bulletins de paie de deux salariés, MM. [P] et [F], un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en qualifiant de frais professionnels des heures supplémentaires et congés payés ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés ; qu'il ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L.8221-5, L. 8224-1, L. 8271-6-1, L. 8271-7 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCEA [U] [M], M. [U] [M] et Mme [Z], épouse [U] [M], coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié et a condamné la société à une peine de 10 000 euros dont 8 000 euros avec sursis, M. [U] [M] et Mme [Z], épouse [U] [M], chacun à une amende de 500 euros avec sursis ; "aux motifs que les appelants reprennent les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, abstraction faite des déclarations de M. [S] [G] retenues par ces derniers sur lesquelles on ne peut manquer d'être circonspect compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre pour dénonciation calomnieuse contre les appelants, c'est, après une analyse minutieuse de tous les éléments de la cause et des déclarations des divers protagonistes, par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés aux prévenus étaient bien établis ; que si pour M. [N] [P] la prévention faisait état de 23 780 euros qui auraient dû être réglés sur 23 mois, ce que les appelants critiquent justement alors entre autres qu'elle inclut une période au cours de laquelle ce dernier était en arrêt de travail, au regard des fiches horaires établies il n'en demeure pas moins que des heures supplémentaires auraient dû être rémunérées à hauteur de 200 euros pour l'année 2010,1 535 euros pour l'année 2011 et 835 euros pour l'année 2012, soit une somme totale de 2 600 euros ; que la cour retiendra, par ailleurs, en ce qui concerne M. [S] qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée, ce qui est un des éléments visés dans la prévention ; que de même si M. [H] [E] contestait avoir travaillé clandestinement pour le compte des consorts [U] [M], la cour retiendra que celui-ci n'avait pas davantage fait de la part de ces derniers l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, lui-même y procédant par envoi électronique le jour même du contrôle des agents de la MSA ; "et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, M. et Mme [M] sont exploitants agricoles et affiliés à ce titre à la M.S.A Employeurs de main d'oeuvre salariée depuis plusieurs années ; qu'en cette qualité, ils sont soumis à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi définie