cr, 25 avril 2017 — 16-80.078

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=201+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">201</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 16-80.078 F-D N° 858 FAR 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [J] [S], - M. [F] [K], - M. [D] [Q], parties civiles, contre l&apos;arrêt de la chambre de l&apos;instruction de la cour d&apos;appel d&apos;AGEN, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l&apos;information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a déclaré irrecevable leur demande d&apos;actes et a confirmé l&apos;ordonnance de non-lieu rendue par le juge d&apos;instruction ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2, 225-1 et 225-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a dit n&apos;y avoir lieu à suivre s&apos;agissant des faits dénoncés de harcèlement moral et de discrimination syndicale par MM. [S], [Q] et [K] ; &quot;aux motifs que par arrêt du 9 octobre 2014, la chambre de l&apos;instruction statuant sur l&apos;appel interjeté par les parties civiles à l&apos;encontre de l&apos;ordonnance de rejet de demande d&apos;actes en date du 23 juin 2014, a confirmé ladite ordonnance après avoir examiné la pertinence des critiques formées contre cette décision ; que les demandes formées par MM. [S], [Q] et [K] s&apos;analysent comme de nouvelles demandes d&apos;actes, sans avoir cependant été soumises à l&apos;appréciation du juge d&apos;instruction, alors et surtout qu&apos;elles portent sur des investigations déjà soumises dans leur totalité à la cour sans qu&apos;aucun autre acte d&apos;instruction n&apos;ait été effectué à la suite de l&apos;arrêt susvisé ; qu&apos;elles apparaissent en conséquence irrecevables ; que pour conclure au non-lieu quant aux faits dénoncés par MM. [S], [Q] et [K], c&apos;est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, que le juge d&apos;instruction retient que l&apos;environnement professionnel délétère décrit par ces derniers a trouvé son origine dans la personnalité trop peu affirmée du responsable du site d&apos;[Localité 1], un conflit de génération, des appartenances professionnelles, géographiques et de culture différente, en relevant également à bon droit que le fort caractère de certains agents ou encadrants avaient envenimé cette situation mais qu&apos;une telle situation ne saurait pour autant être constitutive pour autant du délit de harcèlement moral au sens de l&apos;article 222-33-2 du code pénal ; que sur la discrimination syndicale, qu&apos;il a également été observé avec pertinence que les mesures prises par la direction à l&apos;encontre de ces trois parties civiles, ainsi que la fermeture du site d&apos;[Localité 1] avaient concerné l&apos;ensemble du personnel quelque soit l&apos;appartenance syndicale de ses membres ; que la durée du retrait du port d&apos;arme dont a été l&apos;objet M. [S] apparaissait liée à celle de ses périodes d&apos;inactivité liée à son état de santé, sans être révélatrice d&apos;une discrimination particulière à son égard (étant rappelé les inquiétudes de sa hiérarchie quant à l&apos;opportunité d&apos;un tel port d&apos;arme compte tenu de son caractère impulsif) ; que les mutations critiquées n&apos;ont pas concerné que les seules parties civiles ; &quot;1°) alors qu&apos;une partie peut former une demande d&apos;acte d&apos;information complémentaire devant la chambre d&apos;accusation, saisie de l&apos;appel de l&apos;ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, quand bien même elle n&apos;aurait pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d&apos;instruction ; qu&apos;il ne peut être opposé à cette demande un précédent arrêt de la chambre de l&apos;instruction ordonnant ou refusant un supplément d&apos;information dès lors qu&apos;il s&apos;agit de décisions préparatoires, qui, comme telles, n&apos;ont pas l&apos;autorité de la chose jugée ; que la chambre de l&apos;in