cr, 25 avril 2017 — 16-80.078

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 201 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 16-80.078 F-D N° 858 FAR 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [J] [S], - M. [F] [K], - M. [D] [Q], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a déclaré irrecevable leur demande d'actes et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2, 225-1 et 225-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre s'agissant des faits dénoncés de harcèlement moral et de discrimination syndicale par MM. [S], [Q] et [K] ; "aux motifs que par arrêt du 9 octobre 2014, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande d'actes en date du 23 juin 2014, a confirmé ladite ordonnance après avoir examiné la pertinence des critiques formées contre cette décision ; que les demandes formées par MM. [S], [Q] et [K] s'analysent comme de nouvelles demandes d'actes, sans avoir cependant été soumises à l'appréciation du juge d'instruction, alors et surtout qu'elles portent sur des investigations déjà soumises dans leur totalité à la cour sans qu'aucun autre acte d'instruction n'ait été effectué à la suite de l'arrêt susvisé ; qu'elles apparaissent en conséquence irrecevables ; que pour conclure au non-lieu quant aux faits dénoncés par MM. [S], [Q] et [K], c'est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens, que le juge d'instruction retient que l'environnement professionnel délétère décrit par ces derniers a trouvé son origine dans la personnalité trop peu affirmée du responsable du site d'[Localité 1], un conflit de génération, des appartenances professionnelles, géographiques et de culture différente, en relevant également à bon droit que le fort caractère de certains agents ou encadrants avaient envenimé cette situation mais qu'une telle situation ne saurait pour autant être constitutive pour autant du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; que sur la discrimination syndicale, qu'il a également été observé avec pertinence que les mesures prises par la direction à l'encontre de ces trois parties civiles, ainsi que la fermeture du site d'[Localité 1] avaient concerné l'ensemble du personnel quelque soit l'appartenance syndicale de ses membres ; que la durée du retrait du port d'arme dont a été l'objet M. [S] apparaissait liée à celle de ses périodes d'inactivité liée à son état de santé, sans être révélatrice d'une discrimination particulière à son égard (étant rappelé les inquiétudes de sa hiérarchie quant à l'opportunité d'un tel port d'arme compte tenu de son caractère impulsif) ; que les mutations critiquées n'ont pas concerné que les seules parties civiles ; "1°) alors qu'une partie peut former une demande d'acte d'information complémentaire devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, quand bien même elle n'aurait pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut être opposé à cette demande un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant ou refusant un supplément d'information dès lors qu'il s'agit de décisions préparatoires, qui, comme telles, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la chambre de l'in