cr, 25 avril 2017 — 16-83.053

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 16-83.053 F-D N° 860 VD1 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2016, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-13 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [C] [A] coupable des faits de rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante ; "aux motifs propres que les faits reprochés à M. [A] sur la période du 21 septembre 2007 au 1er novembre 2009 prennent place dans un contexte relationnel ancien, mais pour les motifs retenus par le tribunal correctionnel admis par le ministère public et développés par la défense de M. [A] et de M. [H] et que la cour fait siens, le délit de traite d'un être humain n'est pas caractérisé ; que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a donné aux faits poursuivis la qualification de rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, délit qui ne suppose ni maltraitance, ni asservissement, ni tyrannie ; que si M. [A] minimise aujourd'hui le handicap intellectuel de Mme [Z], en ce qu'il lui a permis à travers toutes les années passées ensemble d'évoluer positivement sur le plan personnel et d'acquérir une certaine autonomie dans ses allées et venues- ce qui n'est pas contesté - il ne peut sérieusement soutenir que Mme [Z] possédait toutes les capacités intellectuelles lui permettant de diriger sa vie et notamment de prendre des dispositions protectrices de son propre patrimoine, ce que les conditions des différents prêts d'argent démontrent ; que plus que pour quiconque, la formation professionnelle de M. [A], la direction de l'établissement dans lequel Mme [Z] vivait et leur quotidien commun lui ont donné la parfaite mesure de la vulnérabilité et de la dépendance de Mme [Z], que vient confirmer l'expertise du Dr [Y] ; que les termes péjoratifs utilisés par M. [H] démontrent également qu'il a pleine connaissance du handicap intellectuel de Mme [Z] ; que Mme [Z] s'est donc trouvée vis à vis de M. [A] dans une double dépendance affective et d'admiration d'une part et dépendance économique, d'autre part rendant impossible pour elle la perception de la réalité et de l'anomalie de sa situation ; que M. [A] a entretenu à ce sujet un flou et une confusion délibérés que traduit bien la définition de la place de Mme [Z] qu'il a donnée aux tiers : maîtresse de maison ou gouvernante ; qu'en effet, l'acception de maîtresse de maison peut renvoyer au rôle de celle qui a fondé un foyer familial, mais il s'agit aussi d'une fonction précise dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration ou dans les services hospitaliers ; qu'en l'espèce, l'emploi de la définition de gouvernante en alternative à celle de maîtresse de maison auprès des tiers est significative d'une catégorie professionnelle, ce qui n'exclut pas une forme de convivialité décrite par les témoins ; que M. [A] argue de ce que Mme [Z] était libre de l'organisation de sa journée, qu'il ne lui commandait aucun travail, qu'il était souvent absent et qu'en tout état de cause les chambres d'hôte étaient occupées essentiellement l'été ; qu'en réalité, M. [A] a utilisé un lien de subordination beaucoup plus subtil, utilisant la soumission de Mme [Z] consécutive aux circonstances déjà rappelées ; que cette dernière a effectué le travail qu'il attendait d'elle et qui relève d'habitudes très anciennes remontant aux a