cr, 25 avril 2017 — 15-86.849

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 15-86.849 F-D N° 862 VD1 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 22 octobre 2015, qui, pour harcèlement moral, agression sexuelle, travail dissimulé, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle et une interdiction de gérer pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de salariées d'une société exploitant un centre sportif et de détente, relaxation et bien-être à l'enseigne loving your body pour harcèlement sexuel et travail dissimulé et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. [V], dirigeant de cette société, a été renvoyé des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé des délits de harcèlement moral au préjudice de six des vingt-et-un salariés concernés et d'agression sexuelle sur l'une d'entre elles, mais l'a déclaré coupable pour le surplus ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public formant un appel incident ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1152-1, L.1155-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8114-1 du code du travail, 222-31, 222-33-2, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil et des articles 63-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité ; "aux motifs que s'agissant des nombreuses distorsions existant entre l'ordonnance de règlement et la citation arguée de nullité, que cette citation contient néanmoins les éléments ayant permis à M. [W] [V] d'être informé des date et heure de l'audience, et de la juridiction appelée à statuer ; que les erreurs affectant le jugement du 20 septembre 2012 s'agissant de la prévention, sont sans incidence sur la validité des poursuites ; que lorsque la juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que M. [V] a eu notification de cette ordonnance et était donc parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés au moment où la citation lui a été délivrée ; que les moyens de défense qu'il a développés en première instance le confirment ; que par ailleurs l'ordonnance de règlement étant intervenue le 5 juillet 2010 après avis de fin d'information et expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l'instruction, M. [V] n'est plus recevable à solliciter devant la juridiction du fond l'annulation de pièces de procédure, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant purgé les vices de la procédure ; qu'en effet, indépendamment de la réforme intervenue en avril 2011, il pouvait solliciter l'annulation de sa garde à vue sur le fondement de l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; que le moyen de nullité sera dès lors rejeté ; que s'agissant du sort du contenu des déclarations de M. [V] faites en garde à vue et recueillies en leur temps dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le ler juin 2011, prévoit désormais l'assistance d'un avocat, qu'il convient d'en analyser le contenu ; que l'article préliminaire