cr, 26 avril 2017 — 16-84.538

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° V 16-84.538 F-D N° 908 JS3 26 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2016, qui, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et défaut d'assurance, en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne les délits de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive et de défaut d'assurance en récidive et a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les peines prononcées en répression des délits, soit deux mois d'emprisonnement et une amende de 500 euros ; "aux motifs que le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; que les peines prononcées par le premier juge en répression des délits, sont dans ces conditions parfaitement adaptées et seront confirmées ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [C] à une peine de deux mois d'emprisonnement au seul motif qu'il a été déjà condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières et se trouve en état de récidive légale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de deux ans sans aménagement à l'encontre de M. [C], sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé les textes visées au moyen" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. [C] à la peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'il a déjà été condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières, et se trouve en état de récidive légale ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la gravité de l'infraction et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l&apos