cr, 26 avril 2017 — 16-84.538

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=132-19+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">132-19</a> du code pénal.

Texte intégral

N° V 16-84.538 F-D N° 908 JS3 26 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [C], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2016, qui, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et défaut d&apos;assurance, en récidive, l&apos;a condamné à deux mois d&apos;emprisonnement et 500 euros d&apos;amende ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne les délits de conduite d&apos;un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive et de défaut d&apos;assurance en récidive et a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les peines prononcées en répression des délits, soit deux mois d&apos;emprisonnement et une amende de 500 euros ; &quot;aux motifs que le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières ; qu&apos;il se trouve en état de récidive légale ; que les peines prononcées par le premier juge en répression des délits, sont dans ces conditions parfaitement adaptées et seront confirmées ; &quot;1°) alors que le juge qui prononce une peine d&apos;emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l&apos;espèce, de la gravité de l&apos;infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu&apos;en condamnant M. [C] à une peine de deux mois d&apos;emprisonnement au seul motif qu&apos;il a été déjà condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières et se trouve en état de récidive légale, la cour d&apos;appel a violé les textes visés au moyen ; &quot;2°) alors que, dans le cas où la peine n&apos;est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l&apos;aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu&apos;en prononçant une peine d&apos;emprisonnement de deux ans sans aménagement à l&apos;encontre de M. [C], sans motiver spécialement sa décision, la cour d&apos;appel a violé les textes visées au moyen&quot; ; Vu l&apos;article 132-19 du code pénal ; Attendu qu&apos;il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d&apos;emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l&apos;infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n&apos;est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l&apos;aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l&apos;espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. [C] à la peine de deux mois d&apos;emprisonnement, l&apos;arrêt attaqué énonce qu&apos;il a déjà été condamné à de multiples reprises, principalement pour des infractions routières, et se trouve en état de récidive légale ; Mais attendu qu&apos;en l&apos;état de ces énonciations, la cour d&apos;appel, qui ne s&apos;est pas expliquée sur la gravité de l&apos;infraction et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et qui n&apos;a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d&apos;emprisonnement sans sursis prononcée, a méconnu le texte susvisé ; D&apos;où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l&apos