Chambre sociale, 26 avril 2017 — 15-25.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 690 FS-P+B

Pourvoi n° F 15-25.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société G..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La société G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société G..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société G... comme ouvrière à compter du 1er juin 1994 par des contrats saisonniers, a occupé à partir du 1er octobre 2007 le poste de comptable et responsable du personnel ; que, licenciée le 3 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994 et la condamnation de son employeur à des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier à compter du 1er juin 1994 le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner, en conséquence, à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de requalification et de solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la salariée ne pouvait solliciter la requalification de contrats antérieurs au 23 août 2006 car son action était prescrite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque celle-ci n'était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et les dispositions de la loi qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue ; qu'il en résulte que l'action de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée introduite le 23 août 2011, auparavant soumise à la prescription trentenaire, était soumise à la prescription quinquennale courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et n'était pas atteinte par la prescription ; que, par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'ancienneté d'un salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée doit être calculée en fonction des périodes de travail effectif, durant lesquelles le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre 1994 et 2007, la salariée avait travaillé pour la société par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs ; qu'en jugeant néanmoins que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée de façon continue à compter du 1er juin 1994, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, à quelles