Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° K 15-26.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [O], divorcée [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [U], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire de 12 186 euros, et 1 218,60 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée fait état du défaut de prise en charge d'indemnités à compter du mois de juin 2009 et sollicite la somme de 12 186 euros de ce chef outre 1 218,60 euros au titre des congés payés afférents mais ce sans justifier du détail de cette somme; qu'au soutien de cette demande, la salariée se réfère en premier lieu à 12 pièces par elle produites (pièces 23 à 35) dont seules 4 ont trait à la période postérieure au mois de juin 2009 (pièces 32 à 35, bulletins de salaire de juin, juillet, et septembre 2009), le bulletin de salaire du mois de juin 2009 étant par ailleurs le seul à viser une retenue pour absence maladie de 10% d'un montant de 463,67 euros; que Madame [A] se réfère également à ses pièces 154 à 161, 171, 73, 174, 175, 176 et 190; que les pièces 155 à 160 et 173 à 176 justifient des versements opérés par l'assurance-maladie de Paris pour les périodes s'étendant 14 décembre 2009 au 28 février 2010, du 19 octobre 2010 au 31 mars 2011 ainsi qu'un relevé de prestations de l'année 2010 visant un montant de 6 993,54 euros; qu'un tableau est également établi par Madame [A] en pièce 170 relatif à ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2009 visant notamment la perception de ses indemnités journalières par la société [U] subrogée; que ces pièces sont insuffisantes pour justifier d'un défaut de prise en charge d'indemnités du fait de l'employeur étant observé que celui-ci rappelle qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective des gardiens et employés d'immeubles, les salariés reçoivent 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant 130 jours d'absence maladie après 18 ans de présence dans l'entreprise, qu'à la fin du mois de février 2011, Madame [A] ne pouvait plus prétendre au maintien du salaire, qu'elle a par ailleurs perçu directement des indemnités journalières de sécurité sociale entre novembre 2010 et février 2011 avec maintien de sa rémunération, une régularisation intervenant lors de l'établissement du solde de tout compte; que ces éléments conduiront à rejeter la demande de Madame [A] dans les termes d'ores et déjà retenus par le conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le retard, important, de paiement des indemnités journalières, relève d'une erreur de la C.P.AM., laquelle a adressé lesdites indemnités, subrogées mais à l'ancien syndic, une restitution et un nouveau versement ayant dû être effectué; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d&ap