Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.496

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° K 15-26.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [O], divorcée [A], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [U], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire de 12 186 euros, et 1 218,60 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée fait état du défaut de prise en charge d&apos;indemnités à compter du mois de juin 2009 et sollicite la somme de 12 186 euros de ce chef outre 1 218,60 euros au titre des congés payés afférents mais ce sans justifier du détail de cette somme; qu&apos;au soutien de cette demande, la salariée se réfère en premier lieu à 12 pièces par elle produites (pièces 23 à 35) dont seules 4 ont trait à la période postérieure au mois de juin 2009 (pièces 32 à 35, bulletins de salaire de juin, juillet, et septembre 2009), le bulletin de salaire du mois de juin 2009 étant par ailleurs le seul à viser une retenue pour absence maladie de 10% d&apos;un montant de 463,67 euros; que Madame [A] se réfère également à ses pièces 154 à 161, 171, 73, 174, 175, 176 et 190; que les pièces 155 à 160 et 173 à 176 justifient des versements opérés par l&apos;assurance-maladie de Paris pour les périodes s&apos;étendant 14 décembre 2009 au 28 février 2010, du 19 octobre 2010 au 31 mars 2011 ainsi qu&apos;un relevé de prestations de l&apos;année 2010 visant un montant de 6 993,54 euros; qu&apos;un tableau est également établi par Madame [A] en pièce 170 relatif à ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2009 visant notamment la perception de ses indemnités journalières par la société [U] subrogée; que ces pièces sont insuffisantes pour justifier d&apos;un défaut de prise en charge d&apos;indemnités du fait de l&apos;employeur étant observé que celui-ci rappelle qu&apos;aux termes de l&apos;article 30 de la convention collective des gardiens et employés d&apos;immeubles, les salariés reçoivent 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant 130 jours d&apos;absence maladie après 18 ans de présence dans l&apos;entreprise, qu&apos;à la fin du mois de février 2011, Madame [A] ne pouvait plus prétendre au maintien du salaire, qu&apos;elle a par ailleurs perçu directement des indemnités journalières de sécurité sociale entre novembre 2010 et février 2011 avec maintien de sa rémunération, une régularisation intervenant lors de l&apos;établissement du solde de tout compte; que ces éléments conduiront à rejeter la demande de Madame [A] dans les termes d&apos;ores et déjà retenus par le conseil de prud&apos;hommes ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le retard, important, de paiement des indemnités journalières, relève d&apos;une erreur de la C.P.AM., laquelle a adressé lesdites indemnités, subrogées mais à l&apos;ancien syndic, une restitution et un nouveau versement ayant dû être effectué; ALORS QUE celui qui réclame l&apos;exécution d&ap