Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SETSAD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Q] de son désistement de pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société SETSAD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SETSAD à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SETSAD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coefficient 220 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail devait être appliqué à M. [Q] à compter du 1er octobre 2009, d'AVOIR condamné la société SETSAD à verser au salarié les sommes de 531,30 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2009, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2010, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2011, 1 062,60 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l'année 2012, 584,43 euros pour congés payés sur rappel de salaire, 154 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SETSAD à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires M. [Q] sollicite, en premier lieu, l'attribution du coefficient 220 au lieu du coefficient 140 de la convention collective lorsqu'il était responsable de salle d'examen pour la période juin 2008 -septembre 2009 et du coefficient 300 de ladite convention pour la période octobre 2009-juin 2012 quand il était en fonction à [Localité 1] où il exerçait, selon lui, des fonctions de directeur. La société Setsad objecte que M. [Q] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté fixées à 5 ans par la convention collective pour obtenir le coefficient 220 et qu'il n'exerçait pas les fonctions de directeur à [Localité 1]. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. S'agissant de la période juin 2008 -septembre 2009, M. [Q] a exercé dans les magasins de [Localité 2] et de [Localité 3] les fonctions d'opticien en salle d'examen et était rémunéré sur la base du coefficient 140 de la grille indiciaire de la convention collective qui s'applique « à l'opticien débutant ou assistant en optométrie, capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuelle