Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SETSAD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Q] de son désistement de pourvoi incident ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société SETSAD aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société SETSAD à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SETSAD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le coefficient 220 de la convention collective de l&apos;optique-lunetterie de détail devait être appliqué à M. [Q] à compter du 1er octobre 2009, d&apos;AVOIR condamné la société SETSAD à verser au salarié les sommes de 531,30 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l&apos;année 2009, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l&apos;année 2010, 2 125,20 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l&apos;année 2011, 1 062,60 euros pour rappel de salaire coefficient 220 pour l&apos;année 2012, 584,43 euros pour congés payés sur rappel de salaire, 154 euros à titre de complément d&apos;indemnité de licenciement, d&apos;AVOIR condamné la société SETSAD à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu&apos;un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur aux dépens et à verser au salarié une somme au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires M. [Q] sollicite, en premier lieu, l&apos;attribution du coefficient 220 au lieu du coefficient 140 de la convention collective lorsqu&apos;il était responsable de salle d&apos;examen pour la période juin 2008 -septembre 2009 et du coefficient 300 de ladite convention pour la période octobre 2009-juin 2012 quand il était en fonction à [Localité 1] où il exerçait, selon lui, des fonctions de directeur. La société Setsad objecte que M. [Q] ne remplissait pas les conditions d&apos;ancienneté fixées à 5 ans par la convention collective pour obtenir le coefficient 220 et qu&apos;il n&apos;exerçait pas les fonctions de directeur à [Localité 1]. Il appartient au salarié qui se prévaut d&apos;une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu&apos;il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu&apos;il revendique. S&apos;agissant de la période juin 2008 -septembre 2009, M. [Q] a exercé dans les magasins de [Localité 2] et de [Localité 3] les fonctions d&apos;opticien en salle d&apos;examen et était rémunéré sur la base du coefficient 140 de la grille indiciaire de la convention collective qui s&apos;applique « à l&apos;opticien débutant ou assistant en optométrie, capable de donner des renseignements, des conseils, de pratiquer éventuelle