Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-27.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Z 15-27.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B], ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [Z] [U] étaient prescrits et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société DG CONSTRUCTION, au profit de Monsieur [U], les sommes de 240.000 euros à titre de dommages-intérêts, 172.756 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39.879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.987,90 euros au titre des congés payés y afférents et 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations de retraite; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : "Nous avons constaté à l'examen des comptes de gestion des sociétés DG Construction et CHAGNAUD Construction, à fin 2010, de graves anomalies et notamment des prises en compte de facturation tout à fait anormales, et ce pour un montant de plusieurs millions d'euros. En effet, pour couvrir la prise en comptes des dérives de dépenses sur chantiers, des recettes ont été intégrées sous forme « FACTURES A EMETTRE », ou même de factures clients en bonne et due forme, recettes qui pour une part importante ne sont pas justifiées, ni par des avenants, ni par des constats avalisés par les clients, ni par des expertises dans le cadre de contentieux avec les clients. Vous avez donc arrêté et validé des situations de chantiers de régions placées sous votre autorité ou directement réalisé ces situations notamment pour la région PACA et les régions Île-de-France Est et Île-de-France Ouest, avec pour conséquence des résultats gravement injustifiés, La finalité étant de dissimuler les pertes des chantiers et donc de masquer la réalité de l'état des sociétés. Lors de notre entretien du 13 juillet, vous n'avez pas apporté d'explication sur ces anomalies, ni même justifié les chiffres démontrant pour le moins leur pertinence et leur réalité. Vous nous avez simplement précisé que la région Rhône-Alpes était la seule région concernée qui n'était pas placée sous votre autorité. Il apparaît donc que vous avez délibérément et régulièrement procédé à ces pratiques inacceptables pour les régions placées sous votre autorité. Au-delà de ces erreurs professionnelles, vous avez adopté une attitude condescendante vis-à-vis de ces pratiques et somme toute déloyale puisque vous avez dissimulé les faits, validé les résultats et contribué en conséquence à la production de comptes inexacts et donc de faux bilans. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits, votre comportement nous amène à vous notifier par la présente votre