Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-27.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° S 15-27.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pierre Fabre santé information, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pierre Fabre santé information ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Q] tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que la société Pierre Fabre Santé Information s'est trouvée confrontée en 2011 à la dénonciation par plusieurs salariés d'une situation de harcèlement managérial ; cette dénonciation a pris la forme d'un courrier du 21 mai 2011 émanant de 10 des visiteurs médicaux de l'équipe dirigée par M. [Q] qui font état « des agissements délétères subis depuis de nombreuses années » et « qui se sont accentués depuis plusieurs mois, de la part de leur directeur régional », M, [Q] ; il ressort de cette lettre signée par mesdames [W], [I], [R], [V], [K], [Z] , [C], [X] et messieurs [J] et [E] qu'est reproché à M. [Q] « son comportement autoritaire, suspicieux, irrespectueux, parfois menaçant, provoquant une véritable souffrance, des craintes et des tensions incompatibles avec les valeurs humanistes du laboratoire » ; ce courrier de cinq pages illustre par des exemples précis, les reproches formulés qui peuvent être ainsi résumés: -sur les pratiques de M. [Q]: * l'envoi de textos ou de mails incessants sans la moindre formule de politesse, quelque soit l'heure ou le jour (23h ou 8h45 le samedi) ; *des demandes incessantes de justifier de leur activité par des SMS ou mails leur faisant perdre du temps et de l'énergie pour des « broutilles » ; *de ne pas avoir confiance en l'équipe et de se montrer suspicieux ; * de vouloir avoir la mainmise sur tout, *de dénigrer les collaborateurs présents ou anciens ; * de soumettre les collaborateurs à des traitements différents ; - sur le travail en duos : * la mise en compétition des binômes, les questionnant sur le travail de l'autre ; * de ne jamais se remettre en cause, de les rendre responsables de ses propres erreurs ; * de modifier le planning de leur journée en leur faisant annuler des rendez vous auprès des médecins, * son manque de disponibilité et de communication lors des visites en duo chez les médecins, préférant attendre dans la voiture, demandant expressément l'envoi d'un texto lorsque leur tour est arrivé ou lisant le journal ; * d'entrer dans le cabinet du médecin même lorsque la visite est commencée, les discréditant ; * de leur imposer sa méthode de travail, * de critiquer leurs résultats sans jamais proposer de solutions pour les améliorer ; * de faire les ra