Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-27.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10381 F Pourvoi n° S 15-27.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Pierre Fabre santé information, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pierre Fabre santé information ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté les demandes de M. [Q] tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d&apos;une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d&apos;une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et de l&apos;avoir condamné en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU&apos;il ressort du dossier que la société Pierre Fabre Santé Information s&apos;est trouvée confrontée en 2011 à la dénonciation par plusieurs salariés d&apos;une situation de harcèlement managérial ; cette dénonciation a pris la forme d&apos;un courrier du 21 mai 2011 émanant de 10 des visiteurs médicaux de l&apos;équipe dirigée par M. [Q] qui font état « des agissements délétères subis depuis de nombreuses années » et « qui se sont accentués depuis plusieurs mois, de la part de leur directeur régional », M, [Q] ; il ressort de cette lettre signée par mesdames [W], [I], [R], [V], [K], [Z] , [C], [X] et messieurs [J] et [E] qu&apos;est reproché à M. [Q] « son comportement autoritaire, suspicieux, irrespectueux, parfois menaçant, provoquant une véritable souffrance, des craintes et des tensions incompatibles avec les valeurs humanistes du laboratoire » ; ce courrier de cinq pages illustre par des exemples précis, les reproches formulés qui peuvent être ainsi résumés: -sur les pratiques de M. [Q]: * l&apos;envoi de textos ou de mails incessants sans la moindre formule de politesse, quelque soit l&apos;heure ou le jour (23h ou 8h45 le samedi) ; *des demandes incessantes de justifier de leur activité par des SMS ou mails leur faisant perdre du temps et de l&apos;énergie pour des « broutilles » ; *de ne pas avoir confiance en l&apos;équipe et de se montrer suspicieux ; * de vouloir avoir la mainmise sur tout, *de dénigrer les collaborateurs présents ou anciens ; * de soumettre les collaborateurs à des traitements différents ; - sur le travail en duos : * la mise en compétition des binômes, les questionnant sur le travail de l&apos;autre ; * de ne jamais se remettre en cause, de les rendre responsables de ses propres erreurs ; * de modifier le planning de leur journée en leur faisant annuler des rendez vous auprès des médecins, * son manque de disponibilité et de communication lors des visites en duo chez les médecins, préférant attendre dans la voiture, demandant expressément l&apos;envoi d&apos;un texto lorsque leur tour est arrivé ou lisant le journal ; * d&apos;entrer dans le cabinet du médecin même lorsque la visite est commencée, les discréditant ; * de leur imposer sa méthode de travail, * de critiquer leurs résultats sans jamais proposer de solutions pour les améliorer ; * de faire les ra