Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-27.719

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° Q 15-27.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Konecranes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Konecranes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Konecranes France ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation au pourvoi principal ainsi que ceux au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l&apos;AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [F], né en 1958, de nationalité française, est entré dans le groupe le 1er novembre 1987. Il y a exercé diverses fonctions au Canada et aux États-Unis, avant d&apos;être nommé directeur des services de maintenance pour l&apos;Europe de l&apos;Ouest en 2000, puis d&apos;accomplir le mandat de président du conseil d&apos;administration de la société anonyme française de 2000 jusqu&apos;à sa démission, le 1er décembre 2008 ; que par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l&apos;Europe, le Moyen-Orient et l&apos;Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987 ; que travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française ; que le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l&apos;autorité de Madame [Q] [E], directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande ; qu&apos;aucun avenant au contrat de travail n&apos;est venu formaliser cette évolution, qui n&apos;a pas été reprise sur les bulletins de paie ; qu&apos;aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche ; qu&apos;en dernier lieu, il percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 12&apos;018,70 euros sur 13 mois, d&apos;un avantage en nature de 563 euros et d&apos;un bonus annuel sur objectif d&apos;un montant maximum de 40 % de sa rémunération brute globale, soit par exemple, en moyenne sur les 12 derniers mois de juin 2012 à mai 2013, de 16&apos;687,25 euros bruts ; que la société l&apos;a invité à se faire assister d&apos;un avocat pour négocier une rupture à l&apos;amiable ; que cependant, le 22 mai 2013, elle l&apos;a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 28 mai suivant, où il lui a été fait grief : - de n&apos;avoir manifesté que peu d&apos;efforts dans un projet GXB ; - de n&apos;avoir pas consulté, de façon préalable, les pays concernés pour la proposition d&apos;un contrat à Cosma Canada, filiale de Magna ; - de n&apos;avoir pas respecté la politique de l&apos;entreprise en matière de frais de déplacement ; que très affecté par ces reproches qu&apos;il a contestés, il a dû être placé en arrêt maladie du 3 au 7 juin 2013 ; que le 4 juin 2013, la société lui a proposé une mesure de rétrogradation au poste de responsable grands comptes sur le seul territoire français, assortie d&apos;une diminu