Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-27.719

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° Q 15-27.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Konecranes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Konecranes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Konecranes France ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation au pourvoi principal ainsi que ceux au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [F], né en 1958, de nationalité française, est entré dans le groupe le 1er novembre 1987. Il y a exercé diverses fonctions au Canada et aux États-Unis, avant d'être nommé directeur des services de maintenance pour l'Europe de l'Ouest en 2000, puis d'accomplir le mandat de président du conseil d'administration de la société anonyme française de 2000 jusqu'à sa démission, le 1er décembre 2008 ; que par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987 ; que travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française ; que le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l'autorité de Madame [Q] [E], directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'est venu formaliser cette évolution, qui n'a pas été reprise sur les bulletins de paie ; qu'aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche ; qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 12'018,70 euros sur 13 mois, d'un avantage en nature de 563 euros et d'un bonus annuel sur objectif d'un montant maximum de 40 % de sa rémunération brute globale, soit par exemple, en moyenne sur les 12 derniers mois de juin 2012 à mai 2013, de 16'687,25 euros bruts ; que la société l'a invité à se faire assister d'un avocat pour négocier une rupture à l'amiable ; que cependant, le 22 mai 2013, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 28 mai suivant, où il lui a été fait grief : - de n'avoir manifesté que peu d'efforts dans un projet GXB ; - de n'avoir pas consulté, de façon préalable, les pays concernés pour la proposition d'un contrat à Cosma Canada, filiale de Magna ; - de n'avoir pas respecté la politique de l'entreprise en matière de frais de déplacement ; que très affecté par ces reproches qu'il a contestés, il a dû être placé en arrêt maladie du 3 au 7 juin 2013 ; que le 4 juin 2013, la société lui a proposé une mesure de rétrogradation au poste de responsable grands comptes sur le seul territoire français, assortie d'une diminu