Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-23.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° M 15-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Opéra de Toulon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Opéra de Toulon, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra de Toulon aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Opéra de Toulon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné l&apos;OPERA DE TOULON (EPCC) à verser à Mme [H] [C] un rappel de salaires en brut résultant de la différence entre le salaire conventionnel augmenté d&apos;un pourcentage de 22 % et le montant du salaire perçu, ce à compter du mois de septembre 2005, un rappel en brut, pour la même période, de primes d&apos;ancienneté résultant de la différence entre le montant d&apos;une prime calculée en appliquant un pourcentage de 15 à 23 %, suivant les accords en vigueur successifs sur la période au sein de l&apos;entreprise, sur le salaire conventionnel augmenté de 22 % et le montant des primes perçues, et un rappel en brut de congés payés à calculer sur les rappels de salaires et de primes d&apos;ancienneté ; Aux motifs que « Madame [C] estime qu&apos;elle a été victime d&apos;une inégalité de rémunération au titre de ses salaires, d&apos;une prime d&apos;ancienneté, et d&apos;une prime de fin d&apos;année, qui recouvre de la part de son employeur une discrimination d&apos;ordre sexuel et syndical. Pour établir cette inégalité de rémunération, elle compare l&apos;évolution de sa rémunération à celle de deux autres salariés, relevant comme elle du groupe 5, Monsieur [F] et Madame [Q]. Elle ne peut pas soutenir qu&apos;elle effectuait un travail de valeur égale à celui de Monsieur [F] (aujourd&apos;hui en retraite) quand sa qualité de comptable l&apos;amenait à assurer un contrôle et un suivi budgétaire des factures, des bons de commandes, des spectacles, à préparer les règlements, et à vérifier les bulletins de paie, sans fonction d&apos;encadrement, tandis que Monsieur [F], en sa qualité de « chef décorateur », devait assumer la responsabilité de l&apos;atelier de décoration (composé de trois personnes dont lui-même), en assurer la gestion administrative, travaillait en collaboration directe avec la production (metteur en scène et direction artistique), était en charge de la fabrication des décors. La comparaison qu&apos;elle fait de l&apos;évolution respective de leur rémunération n&apos;est donc pas opérante. En revanche, sa comparaison avec l&apos;évolution de la rémunération de Madame [Q] est plus démonstrative. En effet, cette dernière, qui est également comptable, et n&apos;a pas plus de responsabilité au sein du même service administratif, qui n&apos;a que 5 années d&apos;ancienneté dans l&apos;établissement (alors que Madame [C] en compte 31), avait au 1er août 2013 un salaire de base supérieur de 21,96 % au salaire minimum correspondant à son échelon (2), alors que Madame [C] avait un salaire de base seulement supérieur de 6,42 % au salaire minimum correspondant à son échelon (12), une telle différence n&apos;étant