Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-23.139
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° M 15-23.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Opéra de Toulon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Opéra de Toulon, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra de Toulon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la somme de 1 500 euros à Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Opéra de Toulon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OPERA DE TOULON (EPCC) à verser à Mme [H] [C] un rappel de salaires en brut résultant de la différence entre le salaire conventionnel augmenté d'un pourcentage de 22 % et le montant du salaire perçu, ce à compter du mois de septembre 2005, un rappel en brut, pour la même période, de primes d'ancienneté résultant de la différence entre le montant d'une prime calculée en appliquant un pourcentage de 15 à 23 %, suivant les accords en vigueur successifs sur la période au sein de l'entreprise, sur le salaire conventionnel augmenté de 22 % et le montant des primes perçues, et un rappel en brut de congés payés à calculer sur les rappels de salaires et de primes d'ancienneté ; Aux motifs que « Madame [C] estime qu'elle a été victime d'une inégalité de rémunération au titre de ses salaires, d'une prime d'ancienneté, et d'une prime de fin d'année, qui recouvre de la part de son employeur une discrimination d'ordre sexuel et syndical. Pour établir cette inégalité de rémunération, elle compare l'évolution de sa rémunération à celle de deux autres salariés, relevant comme elle du groupe 5, Monsieur [F] et Madame [Q]. Elle ne peut pas soutenir qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de Monsieur [F] (aujourd'hui en retraite) quand sa qualité de comptable l'amenait à assurer un contrôle et un suivi budgétaire des factures, des bons de commandes, des spectacles, à préparer les règlements, et à vérifier les bulletins de paie, sans fonction d'encadrement, tandis que Monsieur [F], en sa qualité de « chef décorateur », devait assumer la responsabilité de l'atelier de décoration (composé de trois personnes dont lui-même), en assurer la gestion administrative, travaillait en collaboration directe avec la production (metteur en scène et direction artistique), était en charge de la fabrication des décors. La comparaison qu'elle fait de l'évolution respective de leur rémunération n'est donc pas opérante. En revanche, sa comparaison avec l'évolution de la rémunération de Madame [Q] est plus démonstrative. En effet, cette dernière, qui est également comptable, et n'a pas plus de responsabilité au sein du même service administratif, qui n'a que 5 années d'ancienneté dans l'établissement (alors que Madame [C] en compte 31), avait au 1er août 2013 un salaire de base supérieur de 21,96 % au salaire minimum correspondant à son échelon (2), alors que Madame [C] avait un salaire de base seulement supérieur de 6,42 % au salaire minimum correspondant à son échelon (12), une telle différence n'étant