Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.630
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° F 15-26.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Verdun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Verdun ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à ce que la société Verdun soit condamnée à lui payer la somme de 9 363,53 euros à titre de rappel sur heures sur heures supplémentaires outre 936,33 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] fait valoir qu'il a effectué 467 heures supplémentaires entre 2005 et 2007 payées par le biais de primes ce, pour un montant de 9363, 35 euros; qu'afin d'étayer sa demande en paiement de ce chef, il produit une attestation de Madame [X] [L], secrétaire de direction, partie de l'entreprise le 22 juillet 2009, mentionnant que Monsieur [F] a perçu sous forme de primes exceptionnelles le règlement d'heures supplémentaires afin d'éviter le dépassement du contingent annuel autorisé; que la cour observe que les bulletins de salaire du Monsieur [F] visent de manière constante une prime d'ancienneté ; qu'ils mentionnent en outre des primes exceptionnelles de 1800 euros au mois de juin 2005, 2000 euros au mois de septembre 2005 et octobre 2005, 1400 euros en juillet 2006, 200 euros en avril 2007, 1000 euros en juin 2007, 600 euros en octobre 2007, 400 euros en novembre 2007; que ces bulletins de paie prennent également en compte de manière constante les heures supplémentaires effectuées par le salarié chaque mois, des primes exceptionnelles étant ainsi versées concomitamment à la rémunération des heures supplémentaires ; que le salarié ne communique aux débats aucun décompte hebdomadaire ou mensuel des heures qu'il aurait effectuées en plus de celles d'ores et déjà mentionnés sur ces bulletins de salaire ; que la correspondance entre le montant des primes et les heures supplémentaires alléguées n'est pas établie sauf à aboutir à des résultats peu crédibles soit notamment en 2005, et sur la base de primes d'un montant de 5800 euros, la réalisation par Monsieur [F], compte tenu d'un taux horaire de 16, 040 euros, de 361 heures supplémentaires sur 3 mois en plus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie; que ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il i rejeté les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attestation de Madame [L] [X] constitue un commencement de preuve qu'il convient d'étayer ; qu'en l'espèce, aucun décompte des heures effectuées n'a été apporté ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa demande de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires ALORS QUE pour considérer que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, que celui-