Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-21.770

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° Y 15-21.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [C]-[V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société L'utilitaire, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'utilitaire et de la SCP [C]-[V], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP [C]-[V], prise en la personne de M. [U] [C], de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société L'utilitaire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [C]-[V], prise en la personne de M. [C], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [C]-[V], prise en la personne de M. [C], mandataire liquidateur de la société L'utilitaire PREMIER MOYEN DE CASSATION III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [O] était nul, et d'AVOIR condamné la Société L'UTILITAIRE à verser à Monsieur [O] les sommes de 2.832,36 € à titre d'indemnité de préavis (en réalité rappel de salaire pour la période de mise à pied), 283,23 € au titre des congés payés afférents, 253,72 € au titre du solde sur les congés payés, 13.942,73 € à titre d'indemnité de préavis, 1.394,27 € au titre des congés payés y afférents, 7.203,74 € à titre d'indemnité de licenciement, 278,98 euros à titre de rappel sur le repos compensateur, 55.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 12.000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement, et 900 € et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il revient ensuite à l'employeur de prouver que les faits considérés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur les faits invoqués par le salarié, Considérant selon les pièces versées aux débats que : - la gérante ayant émis des doutes sur la réalité des faits lui a demandé de justifier du décès de son grand-père puis de son mariage ; - il a reçu de nombreuses lettres recommandées pour lui rappeler qu'il devait fournir une feuille individuelle de journée afin de justifier des visites aux clients ; - que par lettre recommandée du 28 janvier 2011, la gérante tout en réglant les notes de frais du salarié indiquait 'nous sommes sceptiques quant à leur bien fondé... ce courrier a pour but de vous informer que nous ne sommes nullement dupes' ; - par un courrier du 25 février 2011, adressé par chronopost reçu le samedi 26, il est rappelé au salarié qu'il doit suivre un stage à compter du 2 mars 2011 à Roissy et par un courrier du 1er mars 2011 il lui est reproché de ne pas s'être rendu à la formation, laquelle ne commençait que le lendemain ; - le 20 octobre 2008 une note de service soulignait qu'aucun mail ne devrait être émis sans qu'il soit mis en copie à l'adresse