Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-16.949

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° G 15-16.949 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie européenne de la chaussure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie européenne de la chaussure, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne de la chaussure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de la chaussure et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de la chaussure. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 5 avril 2012 et d'AVOIR alloué à ce titre à Monsieur [B] la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 L'employeur a notifié cette sanction au motif que M. [O] [B] a procédé à un recrutement externe au sein de son point de vente sans autorisation du directeur régional, alors qu'il était prévu que le poste serait pourvu en priorité par une candidature interne. M. [O] [B] fait valoir que l'employeur avait fait paraître l'offre en interne au début du mois de décembre, que pendant plus de quatre semaines aucune candidature n'a été déposée en interne, qu'au mois de janvier, il a reçu une candidature externe, qu'il a alors pris contact avec son supérieur hiérarchique, qui lui a confirmé qu'il pouvait procéder à l'embauche. Il soutient par ailleurs ne pas avoir été informé de ce que deux salariés s'étaient manifestés en interne et qu'il devait procéder aux entretiens d'embauche. Il résulte certes d'un mail du directeur régional de l'entreprise du 20 janvier 2012, que ce dernier affirme avoir averti M. [O] [B] des deux candidatures et ce le 4 janvier, sans toutefois que soit produit aucun document, en particulier un mail, permettant d'en justifier, alors qu'au vu du dossier l'ensemble des informations au sein de l'entreprise étaient diffusées par ce moyen. Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que M. [O] [B] était habilité à procéder aux embauches et si les règles internes de l'entreprise (« mémento DH ») précisent que le recrutement ne peut être lancé qu'après avoir obtenu l'accord du directeur régional, il apparaît que cet accord était donné puisque la candidature avait été diffusée à l'intérieur de l'entreprise. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a annulé la sanction disciplinaire et a, par ailleurs, alloué à M. [O] [B] à la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 3° Annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 et indemnisation à hauteur de 1 500 €. Cette mise à pied est justifiée par le recrutement externe en CDI à temps complet d'une vendeuse, sans respecter les procédures internes. Dès le 27 novembre 2011, Mr [B] est informé de la création d'un poste ELS pour remplacer celui de Madame [M]. Monsieur [