Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-11.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° K 16-11.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delphi France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delphi France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delphi France et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delphi France à verser à Monsieur [B] la somme de 85.000 euros nets de charges en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Delphi France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi [...] consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si cette réorganisation est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et pour prévenir les difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date même du licenciement. À cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer la source de difficultés futures et l'exigence de mesures d'anticipation. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait valoir que "la décroissance du marché européen de l'automobile depuis 2007, lequel ne représente plus que 23 % du marché mondial des véhicules particuliers est avérée, la division Electronique & Sécurité n'a dégagé qu'une marge de 3,6% en 2012 ce qui est faible, les principaux concurrents de cette division dégageant une marge de 10 %, les constructeurs réduisent le lancement des nouvelles plates-formes, diffèrent ces lancements, et sont beaucoup moins enclins à financer la recherche et le développement sur de nouveaux programmes, les projections sur 2013 -2015 pour la ligne de produits B&S France montrent un ratio recherche et développement/ vente de 12,19 % pour 2013, 11,98 % pour 2014 et 11,77 % pour 2015, la restructuration envisagée permettra à la ligne de produits Méchatronic de [..] rester compétitive, que la ligne B&S Europe une fois, la restructuration réalisée, atteindra un ratio stable et conforme au marché, la division Electronique & Sécurité est soumise à une très forte concurrence, que seule l'avance technologique ou les produits p