Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-10.532
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° D 16-10.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'EPIC OPH communautaire de Plaine commune, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'EPIC OPH communautaire de Plaine commune ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH Plaine Commune Habitat, déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de M. [E] et renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE Sur le contexte M. [E] a été engagé par l'OPHLM de la ville de Saint Denis en qualité d'agent de service le 1er février 1979 puis à la suite des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties avec reprise de l'ancienneté ; que ce contrat stipule : - une rémunération par référence à un indice majoré de la fonction publique, - des primes et indemnités versées aux « agents de la fonction territoriale », - une affiliation au régime général de la sécurité sociale applicable au secteur privé et au régime de retraite complémentaires de l'IRCANTEC pour les agents non titulaires ; qu'il comprend d'autres références à la qualité d'agent non titulaire (articles 8, 8-B, 8-C, 10) et énonce que certains agents non titulaires bénéficient des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la fonction publique territoriale ; que par décision en date du 16 juillet 1991, le président de l'OPHLM a nommé M. [E], agent d'entretien contractuel à compter du 1er août 1991, sa rémunération étant fixée en fonction d'un indice ; que par décret en date du 22 février 2005, un Office Public d'Aménagement et de Construction de Plaine Commune a été créé, cet OPAC étant un établissement public local à caractère industriel et commercial ; que M. [E] a été intégré au sein de cet OPAC Communautaire Plaine Commune Habitat à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'agent territorial non titulaire par décision de la directrice générale de Plaine Commune Habitat en date du 12 décembre 2005, son grade étant « agent des services techniques NT, échelon 4 » ; que par ordonnance en date du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, les OPHLM et les OPAC ont été transférés de plein droit en des OPH ayant la nature d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ; que Sur la qualité d'agent public non contractuel l'issue du litige dépend du statut d'emploi de M. [E] ; que l'OPH Communautaire de Plaine Commune considère qu'il a la qualité d'un agent public non contractuel de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. [E] considère au contraire qu'il a la qualité d'un salarié de droit privé de sorte que le c