Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-13.147

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° W 16-13.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [D] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail 'La faute grave, dont la charge repose sur l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Pour s'exonérer de toute responsabilité, Mme [W] met en exergue l'inspection de la DGCCRF, le procès-verbal qui a été dressé le 11 mai 2010, ainsi que la mesure de composition pénale qui en a suivi et conduit à la condamnation de l'employeur (amende) ; elle y ajoute qu'il était de pratique au sein de l'officine de proposer les produits y visés en vente libre. Il se vérifie toutefois des éléments du dossier que le procès-verbal de la DGCCRF ne vise qu'un seul produit, à savoir le 'Ventipulmin' qui est un produit vétérinaire, normalement à l'usage des chevaux. Il est pareillement établi de cette même pièce, ainsi que des listes de vente versées aux débats après avoir fait l'objet d'une communication régulière, que si d'autres personnes officiant au sein de la pharmacie ont bien vendu du 'Ventipulmin' sans que l'acheteur ait justifié d'une ordonnance vétérinaire, Mme [W], dont l'identifiant de caisse est V 8, est la seule à l'avoir fait au bénéfice d'un acheteur ne possédant ni centre équestre, ni équidé et représenté par un seul et même individu qu'elle a toujours seule servie dont elle ne conteste ni qu'elle le connaissait, ni qu'elle n'ignorait pas qu'il n'avait pas de chevaux, mais qu'en revanche il pratiquait le culturisme et à qui elle a vendu 5 kg de ce produit, qui est distribué par boites de 500 gr, dont 4 Kg pour la seule année 2007. A ce simple constat résultant d'éléments matériels du dossier, il convient d'ajouter que dans la lettre de licenciement, pour l'essentiel reproduite supra dans l'exposé du litige, il est clairement fait état de ce que les investigations internes découlant de l'inspection précitée ont révélé à l'employeur la délivrance anormale par Mme [W] d'autres produits pharmaceutiques et notamment de 'l'Androtardyl' et du 'Biodyl' susceptibles d'un usage détourn