Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-23.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° T 15-23.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Handicap'Anjou, anciennement dénommée Association angevine de parents d'enfants en situation de handicap, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Handicap'Anjou, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap'Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Handicap'Anjou et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap'Anjou Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [K], et d'AVOIR condamné l'association Handicap Anjou au paiement des sommes de 14.545,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1454,52 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 44.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, Mme [K] invoque les faits suivants : Fait n°1: Retrait de l'avenant et menace de licenciement ; Fait n°2 Perte de responsabilité et d'une position hiérarchique ; Fait n°3. Tentatives d'isolement ; Fait n°4 : Dénigrement de son travail, Fait n°5 : Privation de, son outil de travail ; elle se prévaut en outre des éléments suivants : les arrêts de travail pour les périodes du 28 septembre au 21 octobre 2011, du 9 novembre au 2 décembre 2001, et du 5 décembre 2011 au 31 janvier 2012 pour "syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail' ; le certificat de son médecin traitant en date du 5 décembre 2011: "le syndrome anxio-dépressif présenté depuis le 28 septembre 2011 est en rapport avec une souffrance au travail et peut donc faire partie d'une maladie à caractère professionnel' ; le certificat du docteur [X] psychiatre, consulté en juillet 2011 et en septembre 2011 : "les troubles de la ligne anxio-dépressive de gravité moyenne présentés par Mme [K] sont véritablement réactionnels à une situation difficile … elle ne présente aucun trouble de la personnalité ou trouble névrotique" ; le rapport du docteur [G], médecin du service pathologie, professionnelle du CHU d'[Localité 1] en date du 2 décembre 2011 : " la description des événements vécus dans le travail selon notre expérience correspond à une situation de travail pathogène où le sujet empêché de faire son travail dans des conditions normales, se trouve directement attaqué dans son identité.. compte tenu de la gravité du retentissement de cette situation de travail sur la santé de la patiente, il est légitime d'envisager une inaptitude médicale à reprendre toute activité de travail dans cette institution " ; l'avis rendu le 5 décembre 2011, en un seul examen pour danger immédiat, par le médecin du travail d'inaptitude définitive " au poste de travail antérieurement occupé de même qu'au réemploi dans l'association" ; l'examen psychiatrique réalisé le 12 juillet 2012 par le docteur [B], médecin spécialiste inscrit, décrivant chez la salariée "un tableau d'anxiété réactionnelle à conn