Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-24.978
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° K 15-24.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement non causé AUX MOTIFS propres QUE La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties. En l'espèce la lettre de licenciement a énoncé plusieurs griefs, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes reprochant à M [G], de manière détaillée et en citant le nom de certains des clients concernés :-une attitude désobligeante et irrespectueuse et des relations tendues avec les clients,- de mauvais conseils de placement voire une absence de conseil et une vente forcée, -le non-respect des règles boursières et bancaires et/ou un défaut de conseil sur les risques de placement, - un manque de management. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a considéré que l'accumulation de faits fautifs, dont les derniers avaient été constatés en février et mars 2012, caractérisaient un comportement chronique et inacceptable, car dégradant fortement l'image de la Caisse d'épargne tout en lui causant un préjudice financier estimé en l'état à 48 000 euros, et en lui faisant également subir des risques de contentieux, compte tenu des manquements commis, et de clôtures de comptes, en raison de l'insatisfaction de la clientèle. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans 1'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de1'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. La cour relève que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, admet que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse fautive. M. [G] argue vainement de la prescription des faits résultant de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que les incidents visant les clients M. [M], Mme [X], M. et Mme [T], M. et Mme [O], Mme [U] et M. [V] sont survenus dans un délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 mars 2012 ou ont été découverts par l'employeur dans ce délai. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pouvait ainsi se prévaloir de ces faits, sous réserve de leur caractère avéré, pour envisager le licenciement de M. [G] et s'appuyer également sur des faits antérieurs, même prescrits, pour conforter le grief de comportement chronique du salarié, s'il était déjà caractérisé par les faits non prescrits. Les incidents signalés par 1'ensemble des clients ayant écrit à la Caisse d'ép