Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-24.986
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° U 15-24.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gilead sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gilead sciences, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du moyen incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gilead sciences. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse par substitution de motifs, et d'avoir condamné la société Gilead sciences à payer à Mme [K] les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la société Gilead sciences reproche à Mme [K] d'avoir demandé le remboursement de frais engagés pendant ses congés payés, de fleurs, de matériel non pris en charge par la société, et présenté des factures identiques en vue d'obtenir un double remboursement et des frais de repas en dehors de ses déplacements professionnels ; que la salariée soulève la prescription des faits, les frais visés ayant été transmis, contrôlés, validés et payés entre décembre 2009 et juillet 2011 ; que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés à Mme [K] qu'à la suite d'une enquête interne diligentée entre avril et juin 2012, précise que contrairement à ce que conclut Mme [K], les notes de frais n'étaient pas contrôlées attentivement par les managers qui ont par ailleurs été sanctionnés pour ce motif et qu'en toute hypothèse, les notes de frais ont été validées par des personnes dépourvues de pouvoir de sanction ; mais que, d'une part, la lettre de licenciement débute ainsi : « en effet, suite à une enquête interne, nous avons découvert que vous aviez présenté des notes de frais relatives à des dépenses sans rapport avec l'exercice de vos fonctions en contravention avec les règles applicables au sein de la société » ; que la société Gilead sciences ne verse aux débats aucun élément sur cette enquête interne ni sur les dates à laquelle elle a été diligentée ; que d'autre part, la salariée produit : des extraits du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 12 juin 2012 se référant à la question de notes de frais, les élus constatant que cette question génère du stress pour les employés, voire davantage, et la direction répondant qu'il y a eu une prise de conscience du salarié validant les notes de frais qui engage sa responsabilité car les deux tiers de celles-ci n'étaient pas vérifiées ; des