Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-24.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10406 F Pourvoi n° U 15-24.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gilead sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gilead sciences, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du moyen incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gilead sciences. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement en ce qu&apos;il avait dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse par substitution de motifs, et d&apos;avoir condamné la société Gilead sciences à payer à Mme [K] les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la société Gilead sciences reproche à Mme [K] d&apos;avoir demandé le remboursement de frais engagés pendant ses congés payés, de fleurs, de matériel non pris en charge par la société, et présenté des factures identiques en vue d&apos;obtenir un double remboursement et des frais de repas en dehors de ses déplacements professionnels ; que la salariée soulève la prescription des faits, les frais visés ayant été transmis, contrôlés, validés et payés entre décembre 2009 et juillet 2011 ; que selon l&apos;article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&apos;engagement de poursuites disciplinaires au-delà d&apos;un délai de deux mois à compter du jour où l&apos;employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l&apos;exercice de poursuites pénales ; que l&apos;employeur soutient n&apos;avoir eu connaissance exacte de la réalité, la nature et l&apos;ampleur des faits reprochés à Mme [K] qu&apos;à la suite d&apos;une enquête interne diligentée entre avril et juin 2012, précise que contrairement à ce que conclut Mme [K], les notes de frais n&apos;étaient pas contrôlées attentivement par les managers qui ont par ailleurs été sanctionnés pour ce motif et qu&apos;en toute hypothèse, les notes de frais ont été validées par des personnes dépourvues de pouvoir de sanction ; mais que, d&apos;une part, la lettre de licenciement débute ainsi : «…en effet, suite à une enquête interne, nous avons découvert que vous aviez présenté des notes de frais relatives à des dépenses sans rapport avec l&apos;exercice de vos fonctions en contravention avec les règles applicables au sein de la société… » ; que la société Gilead sciences ne verse aux débats aucun élément sur cette enquête interne ni sur les dates à laquelle elle a été diligentée ; que d&apos;autre part, la salariée produit : des extraits du procès-verbal de réunion du comité d&apos;entreprise du 12 juin 2012 se référant à la question de notes de frais, les élus constatant que cette question génère du stress pour les employés, voire davantage, et la direction répondant qu&apos;il y a eu une prise de conscience du salarié validant les notes de frais qui engage sa responsabilité car les deux tiers de celles-ci n&apos;étaient pas vérifiées ; des