Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-14.370

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° E 15-14.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [N] [L], 2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de représentante des salariés de M. [N] [L], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Cid & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [I] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de M. [N] [L], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L], de Me Bertrand, avocat de la société Bouard-Daudé, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2014, pourvoi n° 13-11.070), et les productions, que, le 30 avril 2009, M. [L] a été mis en redressement judiciaire, la société Cid et associés et la société Brouard-Daudé étant respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires ; que, le 2 novembre 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession prévoyant la cession du fonds exploité par M. [L] ; que, par un jugement du 12 avril 2012, son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt du rejet de son plan de redressement par continuation et du prononcé de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que la communication de la procédure et le simple visa de celle-ci n'équivaut pas à un avis ; qu'en statuant au vu du seul visa apposé par le ministère public sur la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a émis, le 12 novembre 2014, un avis, notifié le jour même aux parties, dans lequel il demandait la confirmation du jugement de conversion du 12 avril 2012 ; qu'ayant ainsi statué après avoir recueilli l'avis du ministère public, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 631-15, II, du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. [L] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible et ne peut être justifié par la cessation d'activité du débiteur ; qu'en se déterminant au regard de la circonstance que le débiteur, retraité, n'exerçait plus d'activité, la cour d'appel a méconnu l'article L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ que, subsidiairement, il résulte des écritures de l'ensemble des parties que le passif résiduel pouvait être épuré par la vente d'un ou plusieurs immeubles appartenant au débiteur ; qu'en retenant qu'une telle vente serait insuffisante pour éteindre ce passif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'impossibilité manifeste d'un redressement doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments se rapportant à la capacité de redressement du débiteur et ne peut être déduite de la seule considération que la proposition par lui émise pour parvenir à un apurement du passif ne serait pas suffisante ; qu'en se bornant à retenir que la proposition de M. [L] de vendre