Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-14.998
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° N 15-14.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 19 mars 2013 et 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [T] et [C] [K], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [B], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [T] et [C] [K], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B] et [S] étaient associés dans le cadre d'un contrat d'agent général conclu avec la société d'assurance Gan (l'assureur) ; qu'à la suite de la mise en examen de M. [B], soupçonné d'avoir détourné des cotisations d'assurance, l'assureur a rompu ce contrat et suspendu le règlement des cotisations échues ; que M. [S], soutenant être tenu solidairement des détournements envers l'assureur, a assigné M. [B] en validation d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui, en demandant le paiement d'une somme de 389 841,21 euros, correspondant aux cotisations non reversées à l'assureur ; qu'un jugement du 15 décembre 1993, devenu irrévocable, a rejeté cette demande ; que M. [B] a été mis en liquidation judiciaire le 26 novembre 1993, M. [T] [K], puis la société [T] et [C] [K] (le liquidateur) étant successivement nommés liquidateur ; que M. [S] a déclaré au passif deux créances, à concurrence des sommes de 76 224,50 et 152 449 euros, en invoquant sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale pendante contre M. [B] ; que ce dernier a été renvoyé des fins de la poursuite, par un jugement définitif du 11 juin 1998 ; que le 10 août 1998, l'assureur ayant assigné M. [S] en paiement du solde du compte de fin de gestion lui restant dû après la rupture du contrat d'agent général, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée et contestée ; qu'un arrêt du 13 mars 2006, devenu irrévocable et auquel M. [B] n'a pas été partie, a condamné M. [S] à payer à l'assureur la somme de 6 557,88 euros, après compensation entre les créances réciproques des parties, parmi lesquelles la créance de l'assureur au titre des fonds non représentés durant l'exécution du contrat d'agent général ; qu'après la reprise de la procédure devant le juge-commissaire, M. [S] a demandé l'admission de sa créance au passif de M. [B] pour la somme de 149 593,72 euros, en ce incluse la condamnation prononcée par l'arrêt du 13 mars 2006 ; Attendu que, pour rejeter la créance déclarée par M. [S], l'arrêt retient que cette créance et la demande en paiement formée par celui-ci contre M. [B], rejetée par le jugement irrévocable du 15 décembre 1993, sont fondées sur la même cause, à savoir les agissements commis par M. [B] à l'encontre de l'assureur à l'occasion du mandat d'agent général, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 1993 s'oppose à l'admission de cette créance au passif de la procédure de M. [B] ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance dont M. [S] demandait l'admission résultait pour partie d'une condamnation définitive de celui-ci à payer à l'assureur la somme de 6 557,88 euros en exécution de l'arrêt irrévocable du 13 mars 2006, qui a modifié la situation antérieurement reconnue par le jugement du 15 décemb