Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-19.976
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° Y 15-19.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Infopesage , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle (SP2I), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Infopesage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2014), que la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle (la société SP2I), qui s'était vu confier la conception et la fourniture de tables basculantes, a commandé du matériel à la société Infopesage ; qu'assignée en paiement par cette dernière, la société SP2I a invoqué des dysfonctionnements et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de renseignement et de conseil du vendeur ; Attendu que la société Infopesage fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, l'a qualifiée de sous-traitant puis de vendeur ; qu'en se contredisant ainsi sur la qualification des relations entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de renseignement et de conseil n'existe à l'égard d'un autre professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu que celle-ci était spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage, et que si son site internet mettait en évidence ses compétences en matière de retourneurs de bacs, de basculeur et de convoyeur, il y est uniquement précisé que certains retourneurs étaient "avec système de pesage et d'élévation", et que cette indication ne faisait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui expliquait qu'elle ait dû, pour le marché confié par la société Urbaser, faire appel à la société Infopesage, spécialiste dans le domaine du pesage industriel, et que cette dernière n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner la société Info pesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu qu'elle n'avait pas assisté à la mise en place des modules sur les tables, qu'elle n'avait même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de Gondecourt pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'avait pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation du matériel qu'elle avait proposé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour imputer à la société Infopesage son absence lors de la mise en place des capteurs, la cour d'appel n'a pas satisf