Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-20.760

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° A 15-20.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Walon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Azimut Trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Walon France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Azimut Trans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Azimut Trans et Walon France (la société Walon) ont conclu, le 7 décembre 2005, avec effet au 1er janvier 2006, un contrat intitulé de sous-traitance de transport d'une durée de quatre années, renouvelable par tacite reconduction, puis deux autres contrats de location de camion ; que, par lettre du 30 juin 2008, la société Walon a résilié unilatéralement le contrat dit de sous-traitance avec effet au 31 décembre suivant ; qu'invoquant une rupture fautive, la société Azimut Trans a assigné, le 3 décembre 2009, la société Walon en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes qu'elle aurait perçues pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la société Walon a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du code de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Walon fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription et de la condamner à payer à la société Azimut Trans diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les litiges relatifs au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par un sous-traitant sont soumis à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que dans ses conclusions d'appel la société Walon rappelait que, dans le cadre des contrats de transport, elle agissait en qualité d'opérateur de transport au sens du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises exécutés par des sous-traitants ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce ; 2°/ que sont soumises à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce toutes les actions auxquelles donne lieu le contrat de transport de marchandises ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation principale de la société Azimut Trans dans le cadre du contrat signé entre les parties était le déplacement de marchandises par transport routier, le contrat ayant pour objet des prestations de transport dont la société Azimut Trans était responsable à compter de la prise en charge jusqu'à leur livraison au destinataire final, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'enfin, en écartant la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce pour cette raison que l'assignation avait été délivrée le 3 décembre 2009 et que les relations commerciales s'étaient poursuivies au cours de l'année 2009 quand le litige portait sur la validité de la résiliation du contrat notifiée le 30 juin 2008 avec effet au 31 décembre suivant, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription de l'action devait être fixé au 30 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si le contrat intitulé « contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises » stipule que la société Azimut Trans s'engage à effectuer des transports publics de véhicules roulants, il ne fait référence à aucun transport de marchandises mais à une mise à disposition de véhicules ; qu'il relève,