Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-21.741

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° S 15-21.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J], [C], [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [M], en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. [F] [D], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2014) et les productions, qu'après les mises en redressement et liquidation judiciaires de M. [D], les 18 juillet et 10 octobre 2007, le procureur de la République a, le 17 janvier 2008, saisi le tribunal d'une demande de faillite personnelle ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir qu'il avait été radié du répertoire des métiers au mois de mars 2006 pour une fin d'activité en février 2006, puis fait l'objet d'une réinscription le 12 décembre 2006, à savoir quelques mois seulement avant l'assignation en redressement judiciaire au mois de mai 2007, de sorte que les obligations comptables relatives tant à l'année 2006 qu'à l'année 2007 se trouvaient réduites à très peu de choses, et concernaient finalement quelques semaines d'activité ; qu'en décidant que le défaut de comptabilité régulière était établi, sans constater que M. [D] aurait tenu une comptabilité manifestement incomplète compte tenu de son activité extrêmement réduite, et au regard des dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ; 2°/ que la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [D] « n'avait pas remis, en temps opportun, les comptes annuels des exercices 2004, 2005 et 2006 », ce qui devait entraîner sa faillite personnelle, la cour d'appel a statué par un motif dénué de pertinence et par conséquent inopérant, violant ainsi les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ; 3°/ que l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'il en résulte que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée il faut que les faits reprochés procèdent d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever la non-transmission, par M. [D], de certains documents au mandataire-liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, sans caractériser, comme elle y était invitée, une mauvaise volonté systématique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 4°/ que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, d'interprétation stricte, n'est possible que dans les cas énumérés par la loi ; qu'en retenant, pour prononcer une mesure de fai