Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-23.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° N 15-23.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [Y] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL construction, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [S], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Mandatum, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société RL construction (la société), le 3 décembre 2010, le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif MM. [D] et [Y] [P], en leur qualité de dirigeant de droit, et M. [S], en tant que dirigeant de fait ; que ce dernier a également été assigné en prononcé de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans alors, selon le moyen, que la qualité de dirigeant de fait au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être déduite que de l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes manifestant un pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [S] avait eu la qualité de gérant de fait de la société, légalement dirigée par M. [D] entre le 17 décembre 2007 et le 31 août 2010, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que son épouse, alors dirigeante de droit de la société, lui avait donné tous pouvoirs « pour tout ce qui concerne la société (administratif, financier, clientèle et gestion du personnel » avec procuration sur les comptes bancaires ; qu'elle a également constaté qu'il résultait des témoignages du comptable de la société, du gérant de droit M. [D], d'un courrier du CIC du 1er février 2011 et des dires mêmes de M. [S], que ce dernier avait gardé mandat pour le fonctionnement du compte bancaire de la société, les premiers juges ayant également constaté qu'il aurait négocié avec des fournisseurs et des clients ; qu'enfin, la cour d'appel a estimé que si M. [S] contestait la sincérité des attestations versées aux débats par le liquidateur de la société, il n'apportait aucune explication satisfaisante sur l'enrichissement personnel objectif dont il avait bénéficié au détriment de la société qui avait fait réaliser des travaux pour son compte ; qu'en statuant de la sorte, aux termes de motifs impropres à caractériser l'accomplissement en toute indépendance d'actes concrets manifestant un pouvoir de gestion et de direction de la société, lequel ne pouvait être déduit de la seule existence de procurations sur les comptes et documents de la société, ni de l'enrichissement procuré par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [S] avait procuration sur les comptes bancaires de la société de 1998 à décembre 2010, qu'il n'avait aucun lien de subordination avec le gérant de droit qui se trouvait sous son emprise totale, qu'il signait la