Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-20.109

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° T 15-20.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Vignerons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Vignerons, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en cette qualité au [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la SCI Les Vignerons, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société François Legrand, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, le 9 mars 2009, la SCI Les Vignerons (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, la société François Legrand étant désignée mandataire judiciaire ; que, par un jugement du 11 janvier 2010, rectifié le 14 février suivant, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI, prévoyant que les créanciers ayant déclaré des créances au passif de la SCI au titre du cautionnement solidaire qu'elle avait souscrit pour garantir les engagements pris par la société Saint-Joseph envers la société Banque Pouyanne (la banque) au titre d'un prêt que cette dernière lui avait accordé, seraient désintéressés dans le cadre du plan de continuation adopté par la même juridiction dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société Saint-Joseph ; que la société Saint-Joseph ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 juillet 2012, la société François Legrand, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI, a demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions aux fins de réinscription devant la cour d'appel de Pau, la SCI invoquait, quant à la créance de la banque, le fait que celle-ci avait été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Saint-Joseph et qu'il n'était plus nécessaire de prévoir son désintéressement dans le cadre de sa propre procédure ; qu'elle invoquait à ce titre le compte rendu de fin de mission établi par la société François Legrand, ès qualités ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen et sur cette pièce en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la demande en résolution du plan de la SCI, la créance de la banque ne pouvait plus être réglée intégralement selon les prévisions du plan de continuation de la société Saint-Joseph du fait de sa mise en liquidation judiciaire et de son important passif privilégié, l'arrêt retient que cette situation rendait exigible à l'égard de la SCI l'intégralité de la créance de la banque, dont le montant déclaré tenait compte de la perception des dividendes versés par la société Saint-Joseph avant sa liquidation ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que, compte tenu des autres éléments d'actif disponibles et de passif exigibles, les conditions de résolution du plan de redressement de la SCI étaient réunies, son état de cessation des paiements caractérisé et sa mise en liquidation judiciaire justifiée, a répondu aux conclusions invoquées par le moyen, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Vignerons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société François Legrand, en qualité de liquidateur de la SCI L