Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-20.395

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° D 15-20.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [A] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Tam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V] et de la société Tam, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tam, son gérant, M. [V], a été assigné en prononcé d'une interdiction de gérer ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Tam, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à la société Tam, le pourvoi formé par celle-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. [V] : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement l'ayant condamné à une interdiction de gérer alors, selon le moyen, que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; qu'en se contentant de rappeler l'évolution procédurale et le dispositif du jugement et que sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait dix inscriptions de privilège, émanant de caisses de retraite et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [V] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société , puis retenu que M. [V] a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient donc pas son appel, la cour d'appel qui confirme le jugement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. [V] n'avait pas conclu, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences du procès équitable, qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Tam ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [V] ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Tam. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que l'appel n'est pas soutenu et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant interdit à l'exposant de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée d'un an, avec exécution provisoire. AUX MOTIFS QUE, par jugement en date du 6 octobre 2010, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL TAM sur assignation des impôts, fixant la date de cessation des paiements au 1er mars 2010 ; qu'à la demande du ministère public, sur ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [L] [A] [V] a été cité selon l'article 658 du code de procédure civile par acte extrajudiciai