Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-16.225

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° W 15-16.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [O], 2°/ Mme [N] [J], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l&apos;avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Les époux [O] font grief à l&apos;arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 et capitalisation à compter du 12 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que faire le constat : - que l&apos;acte notarié du 24 mai 2006 spécifie clairement que « la caution sera tenue vis-à-vis de la banque tant que celle-ci ne sera pas libérée de son engagement de caution délirée en faveur de la Coface », - que par acte sousseing-privé du 23 mai 2006, le Crédit du Nord s&apos;est porté caution solidaire de la société l&apos;Auzonnet au bénéfice de la Coface en vue de garantir cette dernière du remboursement de toutes les sommes qu&apos;elle pourrait être amenée à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects, et ce « à hauteur de la somme maximum de 250 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires et pour une durée expirant le 18 mars 2007 », - que par acte sous-seing-privé du 2 avril 2007, le Crédit du Nord s&apos;est porté caution solidaire pour le compte de la SAS l&apos;Auzonnet en faveur de la compagnie française d&apos;assurance pour le commerce extérieur dite Coface à concurrence d&apos;une somme maximum de 250 000 € incluant remboursement des sommes qu&apos;elle pourrait être amenée à régler à la direction générale des douanes et droits indirects dans le cade de son engagement de caution, l&apos;engagement restant en vigueur pour les droits dus par la SAS l&apos;Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 mais non encore apurés, le cautionnement étant caduc de plein droit à l&apos;expiration d&apos;un délai de trois ans à compter du 18 mars 2008, soit le 18 mars 2011, même en l&apos;absence de mainlevée ou de restitution de l&apos;acte ; qu&apos;il en résulte que le cautionnement donnée par le Crédit du Nord à la Coface expirait le 18 mars 2011 et qu&apos;en conséquence le cautionnement donné par les époux [G] [O] au Crédit du Nord en vertu de l&apos;acte notarié du 24 mai 2006 expirait également le 18 mars 2011 et ce au titre de droits dus par la SAS l&apos;Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 ; que par suite, lorsque la recette principale des douanes et droits indirects de Nîmes exige par avis de recouvrement du 16 octobre 2007 le paiement d&apos;une somme de 350 836 €, celle-ci concerne indiscutablement des droits dus par la SAS l&apos;Auzonnet nés avant le 18 mars 2008 ; que d&apos;ailleurs, les époux [O] l&apos;ont eux-mêmes constaté dans leurs conclusions, puisqu&apos;ils évoquent la décl