Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-16.225

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° W 15-16.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [O], 2°/ Mme [N] [J], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 et capitalisation à compter du 12 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que faire le constat : - que l'acte notarié du 24 mai 2006 spécifie clairement que « la caution sera tenue vis-à-vis de la banque tant que celle-ci ne sera pas libérée de son engagement de caution délirée en faveur de la Coface », - que par acte sousseing-privé du 23 mai 2006, le Crédit du Nord s'est porté caution solidaire de la société l'Auzonnet au bénéfice de la Coface en vue de garantir cette dernière du remboursement de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects, et ce « à hauteur de la somme maximum de 250 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires et pour une durée expirant le 18 mars 2007 », - que par acte sous-seing-privé du 2 avril 2007, le Crédit du Nord s'est porté caution solidaire pour le compte de la SAS l'Auzonnet en faveur de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur dite Coface à concurrence d'une somme maximum de 250 000 € incluant remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à régler à la direction générale des douanes et droits indirects dans le cade de son engagement de caution, l'engagement restant en vigueur pour les droits dus par la SAS l'Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 mais non encore apurés, le cautionnement étant caduc de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 18 mars 2008, soit le 18 mars 2011, même en l'absence de mainlevée ou de restitution de l'acte ; qu'il en résulte que le cautionnement donnée par le Crédit du Nord à la Coface expirait le 18 mars 2011 et qu'en conséquence le cautionnement donné par les époux [G] [O] au Crédit du Nord en vertu de l'acte notarié du 24 mai 2006 expirait également le 18 mars 2011 et ce au titre de droits dus par la SAS l'Auzonnet vis-à-vis des douanes nés avant le 18 mars 2008 ; que par suite, lorsque la recette principale des douanes et droits indirects de Nîmes exige par avis de recouvrement du 16 octobre 2007 le paiement d'une somme de 350 836 €, celle-ci concerne indiscutablement des droits dus par la SAS l'Auzonnet nés avant le 18 mars 2008 ; que d'ailleurs, les époux [O] l'ont eux-mêmes constaté dans leurs conclusions, puisqu'ils évoquent la décl