Chambre commerciale, 20 avril 2017 — 15-26.741
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° B 15-26.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [W] à payer à la Caisse d'Epargne les sommes respectives de 38.025,51 € et de 38.978,55 € au titre des cautionnement du solde débiteur du compte bancaire de la SARL Casma et du solde débiteur du compte bancaire de la SARL Cuisines et Bains, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de réception des mises en demeure recommandées, capitalisables annuellement, AUX MOTIFS QUE : « ( ) [O] [W] soutient que l'action de la Caisse d'Epargne serait irrecevable en raison de l'extinction de ses engagements de caution depuis le 1/09/2012. Il est établi et non contesté que les deux cautionnements litigieux ont été souscrits par [O] [W] le 1/09/2009 pour une durée déterminée de 36 mois. Le moyen soulevé par [O] [W] est inopérant en ce qu'il est affecté d'une confusion (relevée avec pertinence par la Caisse d'Epargne) entre les notions d'obligation de couverture et d'obligation de paiement. Au titre de l'obligation de couverture, [O] [W] s'est engagé à garantir les dettes des deux sociétés débitrices principales nées jusqu'au 31/08/2012, terme de ses engagements. Au titre de l'obligation de paiement, [O] [W] est obligé au règlement des dettes des débitrices principales nées jusqu'au 31/08/2012, même après cette date, sous réserve de la prescription extinctive (qui n'est pas invoquée en l'occurrence). La portée de l'obligation de couverture et de l'obligation de paiement a été explicitée à l'article 4 des actes de cautionnements, dans les termes suivants : « cet engagement sera valable quelles que soient les circonstances affectant les relations de fait ou de droit unissant le débiteur principal et la caution et ce, jusqu'au 1/09/2012, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, pendant la durée du cautionnement, par le débiteur principal à la Caisse d'Epargne ». La fin de non-recevoir soulevée par [O] [W] doit être écartée. [O] [W] soutient que les cautionnements litigieux seraient nuls aux motifs :- que la Caisse d'Epargne aurait modifié substantiellement et unilatéralement le cadre juridique des cautionnements le 19/08/2010 en réduisant la trésorerie des sociétés cautionnées et en mettant en cause leur pérennité, - que [O] [W], ès-qualités de dirigeant des deux sociétés, aurait été contraint de signer les avenants de diminution des autorisations de découvert, sous peine d'exposer les sociétés au risque de dénonciation pure et simple