Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-19.353
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° W 15-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Xithe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Ethix expertise, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [E] [H], 2°/ à la société Ethix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Ethix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Xithe et Ethix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 septembre 2012 n° 11-13.333), que Mme [Q], engagée à compter du 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la sarl Ethix, a signé un avenant le 31 mars 2006 la promouvant consultante manager, membre du comité de direction et prévoyant une rémunération variable ; qu'en mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat ; que le 1er avril suivant, la société Ethix qui la veille était devenue anonyme et Ethix expertise, a cédé son droit de présentation à sa clientèle à la société Economie comptabilité associés qui deviendra la sas Ethix et transféré ses contrats de travail dont celui de la salariée à cette société ; que la société cédante a décidé sa dissolution amiable et le 27 juin 2008, a pris la dénomination de société Xithe, Mme [H] étant nommée liquidateur amiable ; que par lettre du 29 mai 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat et dirigé ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la sas Ethix (la société) laquelle a appelé en garantie la société cédante devenue Xithe ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde du compte épargne-temps, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de prouver la créance qu'il revendique et aux juges du fond de la caractériser ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'elle avait réglé à la salariée la totalité des jours figurant dans son compte épargne temps, i.e 4.5 jours ; que, pour dire que la salariée avait un solde de 10 jours de congés sur son compte épargne temps pour l'année 2006, la cour d'appel s'est fondée sur le courriel de M. [K] du 7 février 2007 ; qu'en statuant au visa d'un tel courriel qui se bornait à rappeler à la salariée son solde de congés non utilisés de 23 jours, son souhait de les prendre dans leur totalité et le fait que si à fin février 2006 tous les jours de congés n'étaient pas utilisés, 10 jours seraient placés dans son compte épargne temps, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la créance de la salariée sur son compte épargne temps s'élevait à 10 jours, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3151-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise sur le temps de travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; S