Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-22.822
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° S 15-22.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société Logistique gardiennage sécurité, 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], mandataire liquidateur de la société Oise body guard security, 3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Logistic protection sécurité, 4°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Vigie Kal sécurité privée, 5°/ à la société [K] [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], mandataire liquidateur de la société Event's sécurity, 6°/ à la société Malakoff Médéric, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) service juridiction Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société Groupe Humanis, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 11], 12°/ à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à la société UGRR ISICA, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [D], agent de sécurité au centre commercial les Flanades à Sarcelles du 15 décembre 2003 à 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 en paiement de rappels de salaires et indemnités au titre de la dissimulation de son emploi à l'encontre des sociétés l'ayant successivement employé sur ce site (société Procom polyvalent sécurité, société Logistique gardiennage sécurité, société Logistic protection sécurité, société Oise body guard security, société Vigie kal sécurité privée et société Event's security), toutes en liquidation judiciaire ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que la relation de travail avait été rompue, peu important que le salarié ait continué à travailler avec une autre entreprise sur le même site dans le cadre d'un nouveau contrat, et qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, les dispositions des articles L. 8223-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du cod