Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-26.205
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° U 15-26.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Restauval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Restauval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N], engagée le 4 mai 2010 à temps partiel (20 heures hebdomadaires porté à 32 heures par avenant du 4 novembre suivant), par la société Restauval faisant partie d'un groupe avec les sociétés Restauval Ouest et Restauval de Seine, en qualité d'employée administrative, exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire comptable, après avoir été placée en arrêt maladie le 26 octobre 2012, a été déclarée inapte selon la procédure d'urgence à l'issue de la visite de reprise le 11 février 2013 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, paiement des indemnités de rupture, l'arrêt retient que la salariée produit une lettre du 7 mars 2011 de plainte de harcèlement moral par sa collègue Mme [F] adressée sur sa demande à l'employeur, un compte-rendu d'entretien individuel de janvier 2012 déplorant le climat et la période d'un an et demi de problèmes relationnels avec une collègue, une lettre du généraliste au médecin du travail du 26 octobre 2012 pour crise d'angoisse sur stress professionnel avec sentiment de harcèlement, des avis d'arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, harcèlement moral des 26 octobre et 12 novembre 2012, un document publicitaire et l'organigramme de l'équipe ne mentionnant pas la salariée, la copie d'une lettre du 16 novembre 2012 au médecin du travail de plainte d'une surcharge de travail, de mise en doute de ses compétences, de critiques, remarques désobligeantes, rabaissement au cours de l'entretien individuel, crise de nerf sur le lieu de travail le 23 octobre devant l'attitude ironique et désinvolte du responsable, de ses difficultés avec une collègue signalées par lettre de mars 2011 puis avec une seconde collègue arrivée en septembre 2011, désagréable et au langage grossier, l'ayant insultée, une lettre du médecin du travail du 27 novembre 2012 à la société l'alertant sur son état de souffrance psychique rapporté par la salariée à ses conditions de travail, une lettre du médecin spécialiste en pathologies professionnelles au CHRU de [Localité 1] du 28 novembre 2012 donnant le compte-rendu de son entretien avec la salariée et reprenant ses doléances sur ses conditions de travail, une lettre du 30 novembre 2012 de la salariée à ce médecin indiquant que leur entretien lui a permis de déculpabiliser et de réfléchir : son employeur n'a pas apprécié son refus en septembre 2011 de réduire son temps de travail et veut la pousser à bout ayant déjà organisé son remplacement ; que l'employeur, en lui ayant demandé de lui écrire sa plainte du 7 mars 2011, ne s'est pas désintéressé de sa situation, que les témoignages de Mmes [F] et [I] ne sont pas insincères parce qu'émanant de salariées de l'entreprise, que celles-ci attestent qu'elles étaient amenées à utiliser l'ordinateur de la salariée à des fins strictement professionnelles pour effectuer des recherches de courrier en son absence, que la salariée rencontrait des difficultés pour comprendre la facturation, avait sciemment envoyé des factures non vérifiées à la clientèle qui se sont