Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-28.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° S 15-28.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Perrenot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2015) rendu sur renvoi après cassation (soc. 27 novembre 2014 pourvoi n° 13-16.276), que M. [G], engagé le 12 mars 2001 par la société Perrenot en qualité de chauffeur poids lourds zone longue, a démissionné de son emploi le 30 novembre 2011 après avoir obtenu la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité, congés payés inclus, au titre des repos compensateurs non pris, de respectivement 1 993,10 euros bruts et 1 962,40 euros par le conseil de prud'hommes de Valence le 24 novembre 2011 et été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 31 mars au 22 avril 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de six mois de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour la condamner à payer au salarié la somme de 12 864 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie importante du temps de travail du salarié, alors pourtant que pour la condamner à verser au salarié la somme de 1 993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007, la cour d'appel avait définitivement reconnu que l'ensemble des heures de travail effectuées avaient été déclarées par l'employeur mais qu'à la suite de l'annulation du décret du 31 mars 2005 par le Conseil d'Etat, les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine et non sur le mois comme l'avait fait l'employeur, la juridiction de renvoi a violé les dispositions des articles 623 à 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour la condamner à payer la somme de 12 864 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, que de la comparaison entre les fichiers téléchargés du chronotachygraphe et les bulletins de paie établis par l'employeur en mars 2006, mai 2006, septembre 2006, novembre 2006, janvier 2007 et mars 2007, il ressort de ceux-ci une durée de temps de service de ce salarié notablement supérieure à celles portées sur le bulletin de paye et que «l'examen des fiches de paye pour chacun des mois suivant ces bulletins n'y fait apparaître aucune régularisation de ces durées », alors pourtant qu'il apparaît clairement et précisément à la lecture des bulletins de paie l'existence d'un décalage de la paie, la rémunération du salarié étant calculée sur la base du temps de travail accompli le mois précédent, la juridiction de renvoi a dénaturé les bulletins de paie, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la dissimulation d'emploi salarié