Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-28.640
Textes visés
- Article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° R 15-28.640 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [I], domicilié chez M. [A], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nicolaï, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [I], engagé à compter du 5 avril 1988 par la société Nicolaï en qualité de manoeuvre, reconnu inapte au travail, a fait valoir ses droits à la retraite qu'il a obtenue à partir du 1er novembre 2012 ; qu'il a saisi le 17 janvier 2013 la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un statut d'ouvrier qualifié position II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés du 8 octobre 1990, paiement de rappels de salaires en conséquence, et réclamé des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt retient que les formations visées par l'article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Nicolaï aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicolaï à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de requalification au coefficient 185 du niveau II de la convention collective des ouvriers du bâtiment et de demandes consécutives de rappel de salaires et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il faut s'attacher aux fonctions exercées à titre principal et que lorsqu'il estime que la classification figurant sur son bulletin de paie ne correspond pas à ses fonctions, il appartient au salarié de