Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-28.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=6321-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">6321-1</a> du code du travail dans sa rédaction applicable.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° R 15-28.640 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [I], domicilié chez M. [A], [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Nicolaï, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l&apos;arrêt attaqué que M. [I], engagé à compter du 5 avril 1988 par la société Nicolaï en qualité de manoeuvre, reconnu inapte au travail, a fait valoir ses droits à la retraite qu&apos;il a obtenue à partir du 1er novembre 2012 ; qu&apos;il a saisi le 17 janvier 2013 la juridiction prud&apos;homale en reconnaissance d&apos;un statut d&apos;ouvrier qualifié position II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c&apos;est à dire occupant jusqu&apos;à dix salariés du 8 octobre 1990, paiement de rappels de salaires en conséquence, et réclamé des dommages-intérêts pour non-respect de l&apos;obligation de formation ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l&apos;article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l&apos;employeur de son obligation de formation, l&apos;arrêt retient que les formations visées par l&apos;article L. 6321-1 du code du travail restent une simple faculté et non une obligation pour l&apos;employeur ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;employeur a l&apos;obligation d&apos;assurer l&apos;adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute M. [I] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l&apos;employeur de son obligation de formation, l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; Condamne la société Nicolaï aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicolaï à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [I] de sa demande de requalification au coefficient 185 du niveau II de la convention collective des ouvriers du bâtiment et de demandes consécutives de rappel de salaires et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la qualification professionnelle d&apos;un salarié, il faut s&apos;attacher aux fonctions exercées à titre principal et que lorsqu&apos;il estime que la classification figurant sur son bulletin de paie ne correspond pas à ses fonctions, il appartient au salarié de