Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-28.561
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° E 15-28.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT - Union locale de Mitry, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Messer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La société Messer France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recour, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] et du syndicat CGT-Union locale de Mitry, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Messer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2015), que Mme [P] a été engagée en qualité de standardiste par la société Messer France selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1987 ; qu'à compter de 2004, elle a occupé le poste d'assistante commerciale régionale ; qu'elle a été élue le 6 novembre 2006 membre titulaire du comté d'entreprise et désignée délégué syndical ; que suivant avenant à son contrat de travail du 19 novembre 2010, elle a été nommée responsable régional multi produits IDF/Normandie dans une situation statutaire de 80 % en détachement pour l'accomplissement de ses mandats électifs et de 20 % pour l'accomplissement des tâches liées à sa fonction ; que s'estimant victime de discrimination à raison de son sexe et de ses activités syndicales, ainsi que de harcèlement moral, elle a, le 27 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale ; que l'union locale CGT de Mitry est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a écarté tout harcèlement moral en procédant à une appréciation négative de la conduite du dialogue social dans l'entreprise par la salariée dans ses fonctions représentatives, et en relevant l'employeur non agressif s'est montré ouvert à la recherche de solutions destinées à permettre à la salariée de trouver un mode de fonctionnement professionnel compatible avec ses mandats ; qu'en statuant ainsi sans aucunement examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ qu'énonçant que pour le reste, le recensement des faits relevés par la salariée au soutien de l'allégation de harcèlement moral fait apparaître qu'il s'agit pour la plupart de faits anciens et isolés au point d'en paraître accidentels, sans examiner si les faits allégués par la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de