Chambre sociale, 21 avril 2017 — 15-28.116

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° W 15-28.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société des pétroles Shell (SPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société pétroles Shell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été engagée par la Société des pétroles Shell le 1er août 1989 en qualité d'agent comptable et occupait un poste de "Billing Card et reconciliation France" au sein de la fonction support dans l'entité française lorsque, courant de l'année 2008, la société a élaboré un plan de réorganisation économique dit "France One" ; qu'un accord de méthode a été signé le 19 décembre 2008 par la direction et les organisations syndicales représentatives, cet accord prévoyant un plan de sauvegarde de l'emploi ayant vocation à s'appliquer à tout licenciement économique susceptible d'intervenir entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2011 dans le cadre du projet de réorganisation "France One" mené au niveau du groupe Shell en France ; que, le 28 novembre 2011, la salariée a été informée de la suppression de son poste à compter du 1er octobre 2010, date de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et de la fin de la mission temporaire au 31 décembre 2011 qui lui avait été confiée pour 14 mois, en qualité de « Finance Advisor France », en vue d'accompagner les formalités financières et comptables nécessaires au déploiement du projet de désinvestissement des stations services de proximité initié par la Société des pétroles Shell ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, défini par l'accord de méthode signé de toutes les organisations syndicales représentatives de la Société des pétroles Shell, que les autorités administratives chargées spécifiquement de contrôler les dispositifs du plan de sauvegarde de l'emploi, leurs applications ainsi que la validité juridique de ces mesures ne se sont pas manifestées pour émettre un avis défavorable aux mesures envisagées, que l'employeur verse aux débats le rapport Syndex de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise en date du 12 novembre 2009 qui relève un contexte économique en déclin sur l'ensemble des segments clients, une baisse progressive du portefeuille clients en France depuis l'année 2000, phénomène aggravé en 2008/2009 sous l'effet de la crise ainsi qu'une perte de parts de marché et un déclin du marché de 2 % par an, que du fait de ces données comptables certifiées, la Société des pétroles Shell s'est vue contrainte d'établir un plan global de réorganisation économique dit « France One » afin de rationaliser les activités aval, en améliorant la compétitivité de ce secteur dans la perspective de dégager les capacités de financement nécessaires pour les investissements à réaliser sur la partie amont, concernant les activités d'exploration production, que la volonté de la Société des pétroles Shell de maintenir son rang mondial, en privilégiant les secteurs prioritaires dans un environnement en déclin traduit un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge de contester dès lors que les institutions représentatives du personnel ont, régulièrement, été consultées et informées sur les mesures de restructuration envisagées ainsi qu'il ressort du Livre IV qui leur a été pré