Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-10.286
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 647 FS-D Pourvoi n° M 16-10.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Wendel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Winvest conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Wendel et Winvest conseil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Wendel et Winvest conseil, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2015) que M. [J] a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité de directeur juridique par la société CGIP aux droits de laquelle vient la société Wendel ; qu'à partir du 1er janvier 2007, partie de sa rémunération a été prise en charge par la société Winvest conseil, filiale luxembourgeoise de la société Wendel avec laquelle il a conclu un contrat de travail soumis au droit luxembourgeois ; que le 2 juillet 2009, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société Wendel et le 7 juillet 2009 par la société Winvest conseil ; que contestant son licenciement, il a, le 9 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale ; qu'après signature d'un protocole transactionnel le 1er avril 2010 avec les deux sociétés, il s'est désisté par lettre du 31 mai suivant de son instance et de son action alors pendante devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 31 août 2010, a donné acte aux parties de leurs désistement et acceptation respectifs ; que toutefois, le salarié avait, le 23 juin 2010, saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de la transaction ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande, la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit de la société Winvest conseil, puis d'une requête en dépaysement de cette même société en raison de l'inscription de M. [J] au barreau de Paris, a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles qui par arrêt du 3 septembre 2013 a constaté que le contrat de travail signé avec la société Winvest conseil était l'accessoire du contrat signé avec la société Wendel, prononcé la nullité de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction luxembourgeoise figurant au contrat conclu entre M. [J] et la société Winvest conseil, rejeté, en conséquence, le contredit, rejeté la demande d'évocation et renvoyé les parties, pour débats sur le fond, devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [J], pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la transaction et, en conséquence, de ses demandes à l'encontre des sociétés Wendel et Winvest conseil à titre de rappel de bonus, indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation du préjudice découlant de la privation du droit d'exercer les options de souscription d'actions Wendel pour les années 2008 et 2009 et de la perte d'une chance de cession d'actions du 1er avril 2010, alors, selon le moyen