Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-19.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvoi n° K 15-19.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Constructions Industrielles de la Méditerranée a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), que M. [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2005 en qualité de directeur général adjoint par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) ; que son contrat de travail a été suspendu, en raison de ses mandats sociaux, du 27 octobre 2005 au 27 juillet 2009, date à laquelle la CNIM lui a notifié sa réintégration dans ses fonctions salariées ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de l'indemnité de rupture prévue par son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 225-89, alinéa 1er du code de commerce, les conventions réglementées, parmi lesquelles la clause prévoyant le versement au dirigeant social d'une indemnité de départ, produisent leurs effets qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que ces conventions naissent antérieurement à la délibération de l'assemblée générale ; qu'en considérant, en l'espèce, que n'est pas établie l'existence d'une clause prévoyant au bénéfice du salarié dirigeant social le versement d'une indemnité de départ, tout en ayant constaté que l'assemblée générale mixte, dans sa résolution du 27 mai 2008, avait approuvé cette convention, ce dont il se déduisait que celle-ci existait et devait produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles L. 225-89 et L. 225- 90-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en retenant que l'existence de l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité de départ au salarié dirigeant social n'est pas établie, faute d'avenant au contrat de travail matérialisant cet engagement, quand elle résultait de la seule résolution de l'assemblée générale ayant approuvé la convention portant sur le principe et les modalités de l'indemnité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, la résolution de l'assemblée générale adoptant la convention réglementée suffit à apporter la preuve de l'accord entre l'employeur et le dirigeant social sur le principe et le montant de l'indemnité de départ ; qu'en décidant par principe que cette résolution ne suffit pas à apporter cette preuve, qui ne peut résulter que d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'app