Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-23.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 653 FS-D Pourvoi n° J 15-23.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conf-Dist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de Homecourt, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Conf-Dist, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de l'union locale CGT de Homecourt, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2015), que Mme [B], engagée le 27 avril 1998 par la société Conf-Dist en qualité d'hôtesse de caisse, s'est déclarée en grève au cours de la journée du 15 septembre 2012 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 9 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ; que l'union locale CGT de Homecourt est intervenue à l'instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration sous astreinte de la salariée et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la protection destinée aux salariés grévistes bénéficie aux salariés qui exercent un droit de grève soutenu par des revendications professionnelles ; qu'il n'était pas contesté que le mouvement de grève litigieux avait commencé le 15 septembre 2012 au matin mais que Mme [B] avait régulièrement pris son poste à 13 h 06 et n'avait déclaré être en grève qu'à compter de 15 h 39, la société Conf-Dist ayant observé tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions d'appel que la salariée avait déclaré être en grève après qu'il lui avait été demandé de rejoindre une ligne de caisse vers 15 h 30, en raison de l'affluence et de l'insuffisance des hôtesses, demande à laquelle elle avait satisfait à plusieurs reprises précédemment ; que la société Conf-Dist avait également fait valoir que la motivation de Mme [B] pour se déclarer en grève relevait d'un opportunisme étonnant et qu'elle ne voulait tout simplement pas aller prêter main forte à ses collègues en ligne de caisse et a prétendu se mettre en grève pour éviter d'avoir à assumer ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme [B] s'était prévalue de revendications professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ que la grève cesse lorsque les revendications professionnelles sont jugées satisfaites par la majorité du personnel ; qu'il n'était pas contesté que le piquet de grève avait été retiré à 16 heures ; qu'en énonçant que la grève avait duré au-delà, affirmation contestée par la société Conf-Dist, sans caractériser la poursuite d'une action étayée par des revendications professionnelles non satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2511-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement les juges du fond ne peuvent statuer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait forcément subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur aux règles protectrices, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la salari