Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-22.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° G 15-22.239 F 15-22.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-22.239 formé par la société Alpes audit associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-22.283 formé par M. [X] [E], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° G 15-22.239 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° F 15-22.283 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Alpes audit associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-22.239 et n° F 15-22.283 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], ancien salarié de la société Alpes audit dont il était par ailleurs associé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire, d'une indemnité de départ à la retraite, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen pris en sa première branche tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, que le salarié ne justifiant pas avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable , sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite doit être rejetée, le jugement sur ce point étant infirmé ; Attendu cependant que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties aux écrits déposés et soutenus par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écrits que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré de ce que le salarié ne justifiait pas avoir demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Alpes audit associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes audit