Chambre sociale, 20 avril 2017 — 15-16.262

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° M 15-16.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 février 2015), que M. [H], engagé par la société Shell française, devenue la société des Pétroles Shell, occupant en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial au sein de la division lubrifiants, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juillet 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet le salarié dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause peuvent bénéficier de cet avantage ; que les salariés éligibles à un mécanisme d'entreprise de cessation anticipée d'activité ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des autres salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en effet, ces derniers perdent nécessairement, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, cependant que les salariés âgés d'au moins 55 ans éligibles au mécanisme de cessation anticipée d'activité peuvent bénéficier d'une allocation de préretraite intégralement prise en charge par l'employeur jusqu'à la date de liquidation de leur retraite à taux plein ; qu'en condamnant la société des Pétroles Shell à indemniser le salarié au titre de l'inégalité de traitement dont le salarié aurait fait l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir pourtant constaté que, bien qu'intégré dans le groupe MSA 1 en raison de son âge et de son ancienneté, le salarié avait refusé de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, ce dont il résultait que l'intéressé ne se trouvait pas, à la date de son licenciement et suivant les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 1er septembre 2009 avait vocation à équilibrer les mesures prises à l'égard de l'ensemble des classes d'âge représentées dans l'entreprise en minorant les avantages du plan pour les plus âgés à proportion de l'avantage social auquel ils étaient éligibles et auquel, inversement, les plus jeunes ne pouvaient pas prétendre, et que les règles déterminant l'octroi des avantages liés respectivement à la cessation anticipée d'activité et au licenciement pour motif économique avaient préalablement été définies dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l&apo