Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-11.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=458+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">458</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° V 16-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé le 1er mars 1980 en qualité d&apos;assistant ingénieur par la société Bureau Veritas et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l&apos;agence Pacifique sud à Nouméa, M. [C] a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour faire droit à ses demandes, l&apos;arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l&apos;exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; Qu&apos;en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l&apos; impartialité de la juridiction, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu&apos;il dit que le licenciement de M. [C] n&apos;est fondé sur aucune faute grave et se trouve dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société Bureau Veritas à lui verser : - 6.436.050 F CFP bruts à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, - 643.605 F CFP bruts à titre de congés payés sur préavis, - 19.141.171 F CFP au titre de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de M. [C] n&apos;était fondé sur aucune faute grave et se trouvait dénué de toute cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR en conséquence condamné la société Bureau veritas à lui payer diverses sommes à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par lettre 6 décembre 2012, il a été licencié pour faute grave pour : 1/ avoir utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire de la société pour des achats de matériel informatique ou liés à la téléphonie, pour un montant global de 11 815 €, 2/ avoir effectué 120 opérations en utilisant la carte bancaire de l&apos;entreprise pour un montant d&apos;une contre-valeur de 5 026,50 euro pour l&apos;essentiel sur le compte &apos;Apple itune&apos; et sur les sites &apos;Espace de Golf&apos; et &apos;Chasse et Loisirs&apos;, 3/ avoir, selon le