Chambre sociale, 20 avril 2017 — 16-11.099
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° V 16-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mars 1980 en qualité d'assistant ingénieur par la société Bureau Veritas et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence Pacifique sud à Nouméa, M. [C] a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions du salarié ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l' impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [C] n'est fondé sur aucune faute grave et se trouve dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société Bureau Veritas à lui verser : - 6.436.050 F CFP bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 643.605 F CFP bruts à titre de congés payés sur préavis, - 19.141.171 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 20.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] n'était fondé sur aucune faute grave et se trouvait dénué de toute cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bureau veritas à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par lettre 6 décembre 2012, il a été licencié pour faute grave pour : 1/ avoir utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire de la société pour des achats de matériel informatique ou liés à la téléphonie, pour un montant global de 11 815 €, 2/ avoir effectué 120 opérations en utilisant la carte bancaire de l'entreprise pour un montant d'une contre-valeur de 5 026,50 euro pour l'essentiel sur le compte 'Apple itune' et sur les sites 'Espace de Golf' et 'Chasse et Loisirs', 3/ avoir, selon le