Chambre sociale, 20 avril 2017 — 14-28.094
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° B 14-28.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PPM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), que M. [R] [Y] a été engagé le 1er octobre 2008 par la société PPM en qualité de chef de chantier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 juin 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement prétendument dénoncé par une cliente de l'entreprise, qui aurait consisté pour le salarié à arriver avec une heure de retard sur le chantier, à avoir mal exécuté les travaux et à dénigrer son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à constater une prétendue volonté délibérée du salarié de mal faire en raison du conflit l'opposant à son employeur sans rechercher s'il ne résultait pas, d'abord de la circonstance, qu'elle constatait elle-même, que le climat dans l'entreprise était délétère, avec une « hystérisation » des relations entre le salarié et l'employeur et, ensuite, de celle dûment exposée par le salarié, que, lors de sa reprise du travail, l'intéressé avait été affecté à un chantier sans tenue ni outil de travail, que cette prétendue volonté de mal faire, à la supposer avérée, ne pouvait présenter le caractère d'une faute grave compte tenu des circonstances précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des mentions claires et précises du relevé d'indemnité journalière produit par le salarié en pièce n° 74 que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail entre le 15 mai et le 30 juillet 2012, période au cours de laquelle le licenciement est intervenu ; qu'en retenant qu'il n'est pas justifié que le licenciement soit intervenu pendant une période de rechute, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés, que lors de l'exécution d'un chantier, le salarié avait tenu des propos dénigrants contre l'employeur et fait preuve de diverses négligences flagrantes, en sorte que la cliente avait immédiatement fait arrêter les travaux puis attesté du comportement du salarié ; Attendu ensuite, que tenant compte de la qualification professionnelle du salarié et du conflit qui l'opposait à l'employeur, la cour d'appel a estimé que ces négligences ne pouvaient être que délibérées, le salarié n'établissant pas que l'employeur ait cherché à le mettre délibérément en faute ; qu'ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que l'ensemble des actes reprochés au salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'i