Chambre sociale, 20 avril 2017 — 14-28.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=700+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">700</a> du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° B 14-28.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6 chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à la société PPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PPM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), que M. [R] [Y] a été engagé le 1er octobre 2008 par la société PPM en qualité de chef de chantier ; qu&apos;il a été licencié pour faute grave le 18 juin 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave n&apos;est caractérisée qu&apos;en présence d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise pendant la durée du préavis ; qu&apos;en qualifiant de faute grave le comportement prétendument dénoncé par une cliente de l&apos;entreprise, qui aurait consisté pour le salarié à arriver avec une heure de retard sur le chantier, à avoir mal exécuté les travaux et à dénigrer son employeur, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu&apos;en se bornant à constater une prétendue volonté délibérée du salarié de mal faire en raison du conflit l&apos;opposant à son employeur sans rechercher s&apos;il ne résultait pas, d&apos;abord de la circonstance, qu&apos;elle constatait elle-même, que le climat dans l&apos;entreprise était délétère, avec une « hystérisation » des relations entre le salarié et l&apos;employeur et, ensuite, de celle dûment exposée par le salarié, que, lors de sa reprise du travail, l&apos;intéressé avait été affecté à un chantier sans tenue ni outil de travail, que cette prétendue volonté de mal faire, à la supposer avérée, ne pouvait présenter le caractère d&apos;une faute grave compte tenu des circonstances précitées, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu&apos;il résulte des mentions claires et précises du relevé d&apos;indemnité journalière produit par le salarié en pièce n° 74 que l&apos;intéressé se trouvait en arrêt de travail entre le 15 mai et le 30 juillet 2012, période au cours de laquelle le licenciement est intervenu ; qu&apos;en retenant qu&apos;il n&apos;est pas justifié que le licenciement soit intervenu pendant une période de rechute, la cour d&apos;appel a méconnu le principe de l&apos;interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats et l&apos;article 1134 du code civil ; Mais attendu d&apos;abord, qu&apos;appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d&apos;appel a retenu par motifs propres et adoptés, que lors de l&apos;exécution d&apos;un chantier, le salarié avait tenu des propos dénigrants contre l&apos;employeur et fait preuve de diverses négligences flagrantes, en sorte que la cliente avait immédiatement fait arrêter les travaux puis attesté du comportement du salarié ; Attendu ensuite, que tenant compte de la qualification professionnelle du salarié et du conflit qui l&apos;opposait à l&apos;employeur, la cour d&apos;appel a estimé que ces négligences ne pouvaient être que délibérées, le salarié n&apos;établissant pas que l&apos;employeur ait cherché à le mettre délibérément en faute ; qu&apos;ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que l&apos;ensemble des actes reprochés au salarié rendait impossible son maintien dans l&apos;entreprise, la cour d&apos;appel a pu en déduire, sans être tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu&apos;i